Keine Diskriminierung unter Selbstständigerwerbenden beim Alterskapital
(24.428)- Abstimmung
- RedetextChristian Dandrès(Sozialdemokratische Partei)Schweiz
La Commission des affaires juridiques (CAJ) s'est réunie le 23 mai pour examiner l'initiative parlementaire Graber Michael qui vise à modifier le code civil pour permettre aux époux de régler le sort des avoirs du deuxième pilier avant le mariage par le biais d'un contrat. M.[NB]Graber voudrait évidemment limiter cette mesure aux indépendants qui auraient pu s'affilier sur une base volontaire à une fondation de prévoyance professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de fixer le partage durant le mariage en l'anticipant. On ne peut le faire qu'après l'introduction de la procédure de divorce et cela se fait dans le cadre de la convention sur les effets du divorce, qui est ensuite validée par le tribunal. La solution retenue par les conjoints doit impérativement - et j'insiste, car c'est une question importante - être validée par le tribunal uniquement si la prévoyance des deux conjoints est assurée et si elle est adéquate.
M.[NB]Graber a constaté la possibilité, qui existe dans le droit en vigueur, de disposer librement des avoirs du troisième pilier. Il voudrait donc étendre cette possibilité au deuxième pilier, toujours lorsque l'affiliation est faite de manière volontaire.
La commission a décidé, par 15 voix contre 8 et 1 abstention, de ne pas donner suite à cette initiative.
Elle l'a fait en se positionnant sur la base de l'objectif poursuivi par le droit en vigueur. Le but est d'assurer que les deux conjoints puissent disposer d'une couverture de retraite adéquate à la fin du mariage[NB]; le but est d'éviter que l'une ou l'un des conjoints soit lésé et tombe dans la précarité une fois l'âge de la retraite atteint[NB]; le but est, évidemment, de garantir l'équité. Durant le mariage, les conjoints contribuent à l'entretien du ménage selon leur choix commun et, donc, c'est correct qu'à la fin du mariage, ils doivent assumer ensemble les conséquences de leur choix. Ce ne serait pas acceptable que, par le biais d'un contrat de mariage, l'un des conjoints puisse par avance assurer sa sécurité matérielle une fois à la retraite au détriment de l'autre conjoint. Je précise, comme vous le savez, que la suppression de cette règle léserait, dans la pratique, majoritairement les femmes.
La commission a aussi relevé qu'il n'était pas possible de déterminer par avance, dès le début du mariage, comment les avoirs de vieillesse pourraient être répartis équitablement, parce qu'on a quand même une vérité statistique[NB]: en Suisse, on se marie vers l'âge de 30 ans et on divorce, lorsqu'on divorce, en moyenne vers l'âge de 45 ou 50 ans. Il est donc impossible de déterminer au début de la carrière professionnelle, ce qu'il en sera une ou deux décennies plus tard. Il n'est pas possible d'en juger. Il faut le faire uniquement a posteriori, comme le prévoit le droit en vigueur.
C'est aussi très compliqué avec le deuxième pilier. En effet, comment peut-on déterminer quel sera le niveau de la retraite lorsqu'on a un régime qui fonctionne en primauté des cotisations, ce qui est le cas pour l'écrasante majorité des personnes qui travaillent dans ce pays[NB]?
La CAJ, éclairée par l'administration, a, certes, noté les évolutions de la jurisprudence et de la doctrine. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance n'est pas toujours absolu et les conjoints peuvent s'en écarter. Toutefois, ils doivent respecter deux conditions. Premièrement, comme je l'ai dit, la prévoyance doit rester garantie pour les deux conjoints. Deuxièmement, il faut que la solution soit approuvée par le tribunal dans le cadre du jugement de divorce. Sous réserve de ces deux principes, les conjoints peuvent s'entendre a priori sur une règle de partage en cas de divorce, mais, évidemment, toujours avec le contrôle a posteriori par le tribunal. Disons que, même si la règle a subi quelques évolutions, le principe de base est assuré dans le droit en vigueur, ce qui ne serait plus le cas si la proposition de M.[NB]Graber était acceptée.
Si l'on compare la situation du deuxième pilier avec celle du troisième pilier, on doit constater - et la majorité de la commission l'a fait - que la différence de traitement ne résulte pas d'une lacune, mais bien d'une différence de nature entre les deux piliers. Le deuxième pilier est basé sur des [PAGE 1634] expectatives de prévoyance. Ce sont donc des droits futurs, en cours d'acquisition et qui n'existent pas encore au moment où les personnes se marient, tandis que, pour le troisième pilier, les droits sont déjà acquis et font partie de la fortune des époux. C'est pour cela qu'il est possible d'en disposer par contrat de mariage. On doit toutefois aussi constater - et la rapporteuse l'a évoqué brièvement - les insuffisances du droit de la prévoyance professionnelle pour les indépendants. La commission a aussi noté le caractère volontaire, d'une part, mais aussi aléatoire, de l'affiliation au deuxième pilier pour cette catégorie de travailleurs. En effet, ne peut pas forcément s'affilier qui veut. Les fondations n'ont aucune obligation de répondre à cette sollicitation, mais c'est une autre affaire.
C'est la raison pour laquelle la commission vous invite à ne pas donner suite à cette initiative.
- RedetextMaya Bally(Die Mitte)Schweiz
Die parlamentarische Initiative Graber 24.428 verlangt eine Anpassung der Gesetzeslage, damit Ehegatten mittels Ehevertrags über die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus beruflicher Vorsorge verfügen können, sofern eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge gewährleistet bleibt.
Ihre Kommission für Rechtsfragen hat an ihrer Sitzung vom 22.[NB]Mai 2025 beraten, ob das genannte Anliegen weiterverfolgt werden sollte. Schon bald kristallisierte sich bei der Diskussion heraus, dass die Mehrheit der Kommissionsmitglieder der Forderung gegenüber sehr skeptisch ist und gewichtige Einwände hat. Grundsätzlich wurde moniert, dass die Forderung nicht mit dem Titel und den Ausführungen zur Initiative übereinstimmen würde; die Forderung sei grundsätzlich verfasst, Titel und Begründung beschränkten die Forderung aber auf Selbstständigerwerbende. Diesbezüglich zeigte sich der Initiant gegenüber der Kommission offen für eine Änderung.
Es wurde in der Diskussion festgehalten, das heutige System und der Grundsatz seien sinnvoll, wonach das während der Ehe erworbene Vorsorgeguthaben hälftig geteilt werden solle. Davon könne jedoch nur im gerichtlichen Rahmen abgewichen werden. Diese Regelung diene dem Schutz der schwächeren Partei, damit eine angemessene Vorsorge gewährleistet werden könne. Würde nun diese Dynamik verändert, führte dies zu Benachteiligungen für die eine Partei, und das wären auch heute noch in grosser Mehrheit die Frauen.
Es wurde ebenso argumentiert, dass eine abschliessende Regelung zu Beginn der Ehe nicht zulässig sein dürfe, weil zum Zeitpunkt der Heirat gar nicht absehbar sei, wie sich die Lebensumstände eines Ehepaars einst verändern würden.
Des Weiteren nahmen die Kommissionsmitglieder zur Kenntnis, dass die Möglichkeit von antizipierten Scheidungsvereinbarungen bereits existiert, dies seit einem Bundesgerichtsentscheid von 2019. Das Ganze steht aber unter dem Genehmigungsvorbehalt des Gerichtes, was die Mehrheit der Kommission als richtig erachtet. Man teilte mehrheitlich die Haltung, dass das Gericht klarerweise im Scheidungsfall prüfen müsse, ob die Altersvorsorge angemessen sei.
In der Diskussion wurde auch der Grund thematisiert, warum die Handhabung bei den Säule-3a-Geldern anders sei, was vom Initianten ja als nicht sachgerecht begründet wurde. Die Unterscheidung hat damit zu tun, dass es sich bei der Säule 3a um feste Ansprüche und nicht um Anwartschaften handelt. Hierauf wurde in der Kommission die Frage gestellt, ob es allenfalls in der Umkehr nicht sachgerechter wäre, auch nicht über die Gelder der Säule 3a verfügen zu können, weil das ja auch Vorsorgegelder seien. Dies könnte der konsequentere Weg zur Absicherung der Vorsorge sein, zumal damit die ungleiche Behandlung auch verhindert werden könne.
Nach dieser Diskussion, in der bis auf die Erläuterungen des Initianten und weniger Befürworter ausnahmslos kritische Argumente zu hören waren, beschloss die Kommission mit 15 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben.
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, ihr zu folgen und der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben.
- RedetextManfred Bühler(Schweizerische Volkspartei)Schweiz
Je représente la minorité qui propose de donner suite à cette initiative parlementaire, puisque la commission a refusé d'y donner suite.
S'il y a un contrat de mariage, vous savez qu'il n'est pas possible de régler le partage anticipé d'un avoir de prévoyance professionnelle. Il est déjà, en principe, un petit peu compliqué de s'écarter de la règle légale qui postule le partage par moitié des avoirs accumulés pendant la durée du mariage. Il faut, selon l'article 124b du code civil, qu'une telle modification du régime 50/50 laisse à l'autre époux une prévoyance suffisante. Tout ceci, néanmoins, doit se régler au moment du divorce - concrètement, lorsque la question se pose - et ne peut pas être fait de manière anticipée au moment, par exemple, de la conclusion d'un contrat de mariage au début de la vie commune. C'est un problème qui pose un certain nombre de soucis, notamment à des indépendants propriétaires de leur entreprise individuelle, voire, parfois, à des personnes qui possèdent une petite société de type Sàrl de manière personnelle. Si les indépendants ou des personnes à la tête de petites sociétés n'ont pas de deuxième pilier, puisqu'il est facultatif pour elles, tout leur avoir de prévoyance est en principe, s'ils sont prévoyants, déposé sur un troisième pilier qui, lui, peut être réparti par avance dans une convention, dans un contrat de mariage notarié au préalable.
Cette flexibilité existe donc pour ces personnes, qui vont avoir la liberté de disposer de manière anticipée de l'entier de leur prévoyance privée du troisième pilier. Par contre, si un tel indépendant s'affilie de manière volontaire - non obligatoire - au deuxième pilier, ce qui est tout à fait possible, une grande partie ou peut-être même la totalité de son avoir ne sera pas soumise à cette possibilité anticipée de régler un partage en cas de divorce dans un contrat de mariage. Il s'agit donc de deux poids, deux mesures entre le troisième [PAGE 1633] et le deuxième pilier pour ces indépendants. C'est cette différence que[NB]cette[NB]initiative[NB]parlementaire vise à corriger. Il s'agit de donner davantage de flexibilité à ces entrepreneuses et entrepreneurs.
Les indépendants, par nature, ont besoin de liberté et ont envie d'être flexibles. Corriger ou ajouter une telle disposition dans le code civil permettrait de respecter ce besoin et cette volonté de liberté. Je rappelle aussi qu'un contrôle a de toute façon lieu, puisque cela doit être postulé dans un acte authentique qui est notarié. Il y a donc déjà un contrôle de la part d'une femme ou d'un homme de loi, qui fait l'auxiliaire pour passer cet acte authentique. La disposition de l'article 124b du code civil, qui limite le risque qu'une personne se retrouve avec trop peu de prévoyance, ne pourra pas être contournée, et ce contrôle se fera par l'acte authentique. Il n'y a donc pas de risque ici que des personnes se retrouvent dépouillées de manière anticipée d'une prévoyance suffisante.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de donner suite à cette initiative parlementaire.
- Redetext
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