Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence à caractère sexuel commis sur un conjoint. Modification des articles 189 et 190 CP
(96.465)- Type
- Initiative parlementaire
- État
- Liquidé
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- 96.465
- Début
- 13 déc. 1996
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- 19960465
- CHE24 mars 2000
- CHE5 oct. 2001
- CHE3 juin 2003
- CHE22 sept. 2003
- CHE3 oct. 2003
- CHE3 oct. 2003
- Hansruedi StadlerParti démocrate-chrétien
- Margrith von FeltenLes Verts
- Kommission für Rechtsfragen Ständerat
- Kommission für Rechtsfragen Nationalrat
- Nationalrat
- Liquidé
- Adoption (vote final)Conseil des Etats
- AdhésionConseil des Etats
- Traité par les deux conseils
- Décision conforme au projet de la commission.Conseil national
- Titre de l'objetClassification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence à caractère sexuel commis sur un conjoint. Modification des articles 189 et 190 CP
- Texte déposé
Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je demande, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, une modification des articles 189 ("Contrainte sexuelle") et 190 CP ("Viol"). L'un et l'autre articles doivent être modifiés comme suit :
- abroger l'alinéa 2 ;
- adapter l'alinéa 3 (abroger la dernière phrase).
- Développement
La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) sont poursuivis uniquement sur plainte lorsque leur auteur est marié avec la victime et fait ménage commun avec elle. Ce privilège n'est plus admissible. Rien ne justifie, objectivement, que le droit considère les femmes mariées comme moins dignes d'être protégées que toute autre personne. Si l'on considère les choses du point de vue de l'auteur de l'infraction, il n'est pas non plus admissible les hommes mariés soient soumis à d'autres règles que le premier passant venu. Les dispositions des articles 189 et 190 CP ne s'appliquent notamment pas lorsqu'il existe une relation de couple non maritale. (Rehberg J., AJP 1/93, p. 22). Cela veut dire que seule l'existence d'un acte de mariage détermine si l'infraction sera poursuivie d'office ou sur plainte.
Rien ne porte plus atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime que la violence sexuelle. Tout délinquant, tout mari sait que cette forme de violence est la plus humiliante et la plus dégradante pour la femme. Vu la gravité de cette infraction, il est d'intérêt public qu'elle ne reste pas sans poursuites. Les lésions corporelles graves, la tentative de meurtre, le brigandage, l'extorsion ou le chantage - qui peuvent aussi se commettre au sein d'un couple marié - ne font pas l'objet d'un régime particulier pour certains délinquants. La violence sexuelle à l'égard des enfants et des femmes - même les conjointes - ne doit pas être traitée comme une affaire privée ; au contraire, elle doit être poursuivie d'office dans tous les cas, en tant que crime.
Des études de criminologie montrent clairement qu'il est difficile aux victimes d'actes de violence exercés par un proche de porter plainte ou de maintenir leur plainte, car l'auteur de ces actes ou d'autres membres de la famille peuvent aisément faire pression sur elles. Dans le cas des infractions visées aux articles 189 et 190 CP, l'obligation de déposer plainte revient à protéger efficacement les délinquants. La renonciation à porter plainte ou le retrait de la plainte sont définitifs (art. 28 al. 5, art. 31 al. 2 CP). La poursuite d'office donne un rôle plus facile à la victime et confie à l'État la responsabilité de la poursuite pénale pour cette grave infraction. L'indépendance de la victime reste assurée grâce au droit de refuser de témoigner.
Selon plusieurs études, la violence sexuelle dans le mariage est fréquente. Afin que la prévention soit efficace, il est indispensable de supprimer l'obligation de porter plainte. À la lumière des dernières connaissances en matière de criminologie, il est nécessaire de modifier sans tarder le droit en vigueur.
Données: OpenParlData · CC BY 4.0