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Modification de la loi sur le matériel de guerre

(23.3585)MotionLiquidé
Suisse11 mai 2023
Profil
Type
Motion
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
23.3585
Début
11 mai 2023
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20233585
Points de l'ordre du jour
Votes(2)
Contributions(4)
  • Jean-Luc AddorAuteurUnion démocratique du centre
  • Sicherheitspolitische Kommission StänderatAuteur
  • Alex KuprechtAuteurUnion démocratique du centre
  • Departement für Wirtschaft, Bildung und ForschungDépartement responsable
Chronologie(11)
  • Classé dans le cadre d’un autre objet
    Conseil national
  • Liquidé
  • Classé dans le cadre d’un autre objet
    Conseil des Etats
  • Adoption
    Conseil national
  • Transmis au Conseil fédéral
Textes(3)
  • Titre de l'objetTEXT
    Modification de la loi sur le matériel de guerre
  • Réponse CF / BureauTEXT

    L’introduction de ladite compétence dérogatoire selon le nouvel article 22b proposé offrirait au Conseil fédéral une certaine flexibilité, qui lui permettrait d’adapter la politique en matière d’exportation de matériel de guerre à l’évolution du contexte de la politique extérieure et de la politique de sécurité. Cette compétence permettrait également, dans les limites d’un cadre clair, de mieux tenir compte de la nécessité de maintenir en Suisse une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. Les bases légales régissant les exportations de matériel de guerre et les engagements de la Suisse en vertu du droit international public conservent leur validité. 

     

    Par ailleurs, dans le contexte de l’agression militaire de l’Ukraine par la Russie, les obligations en matière d’exportation de matériel de guerre selon les Conventions de la Haye, notamment, resteraient applicables.

  • Texte déposéTEXT

    Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre comme suit :

    Article 22b (nouveau) Dérogation du Conseil fédéral aux critères d'autorisation pour les affaires avec l'étranger

    1 Le Conseil fédéral peut, sous réserve des conditions prévues à l'art. 22, déroger aux critères d'autorisation visés à l'article 22a :

    a. en cas de circonstances exceptionnelles, et

    b. si la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité l'exige.

    2 Si la dérogation intervient par voie de décision, le Conseil fédéral en informe les Commissions de la politique de sécurité de l'Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.

    3 Si la dérogation intervient par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral limite la durée de validité de celle-ci de manière appropriée ; cette durée ne peut dépasser quatre ans. Le Conseil fédéral peut proroger l'ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l'entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet modifiant les critères d'autorisation visés à l'article 22a.

    Une minorité de la commission (Jositsch, Vara, Zopfi) propose de rejeter la motion.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0