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Faciliter la gouvernance de la Finma

(24.4536)PostulatTransmis au Conseil fédéral
Suisse20 déc. 2024
Profil
Type
Postulat
État
Transmis au Conseil fédéral
Parlement
Suisse
Numéro
24.4536
Début
20 déc. 2024
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20244536
Contributions(3)
  • Maya GrafAuteurLes Verts
  • Parlamentarische UntersuchungskommissionAuteur
  • FinanzdepartementDépartement responsable
Chronologie(6)
  • Transmis au Conseil fédéral
  • Adoption
    Conseil des Etats
  • L’avis relatif à l’intervention est disponible
  • Proposition: Adoption
    Conseil fédéral
  • Déposé
Textes(4)
  • Titre de l'objetTEXT
    Faciliter la gouvernance de la Finma
  • Réponse CF / BureauTEXT

    Cet examen fait partie intégrante du train de mesures prévues par le Conseil fédéral dans le rapport du 10 avril 2024 sur la stabilité des banques (mesure 13, compte tenu des résultats de l’enquête de la CEP).



    Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
  • Texte déposéTEXT

    Le Conseil fédéral est chargé d’examiner comment adapter ou, le cas échéant, abroger la disposition de l’article 9, alinéa 1, lettre b, LFINMA pour faciliter la gouvernance de la FINMA en améliorant la relation de travail entre la direction et le conseil d’administration. Dans ce contexte, il est prié de déterminer si, ou dans quelles circonstances, les procédures d’enforcement visant des banques d’importance systémique constituent des affaires de grande portée conformément à l’article 9, alinéa 1, lettre b, LFINMA.

  • DéveloppementTEXT

    Rapport de la CEP chapitre 11.1.3 :

    "La question de l’interprétation de l’article 9, alinéa 1, lettre b, LFINMA (affaires de grande portée) s’est répercutée non seulement sur l’organisation interne de la FINMA, en raison des difficultés procédurales rencontrées, mais aussi, selon la CEP, sur la collaboration entre le conseil d’administration et la direction de la FINMA. Les rapports entre les deux organes ont en effet été compliqués par le manque de clarté dans la séparation alors en vigueur entre les affaires stratégiques, qui sont du ressort du conseil d’administration, et les affaires opérationnelles, qui incombent à la direction. Ainsi : 

    1. Le manque de confiance de l’ancien chef du DFF à l’égard du président du conseil d’administration de la FINMA en poste à ce moment-là serait notamment attribuable à la présence particulièrement forte du directeur de la FINMA (cf. chap. 5.6.2) ; 
    2. Le conseil d’administration de la FINMA n’a été informé ni de l’existence ni des conséquences du filtre réglementaire (cf. chap. 5.3.3.3 et 11.1.1.3).

    La question de savoir quels sont les cas devant être qualifiés d’affaires de grande portée au sens de l’article 9, alinéa 1, lettre b, LFINMA est laissée à l’appréciation de la FINMA. Bien que la CEP ne considère pas que la FINMA ait exercé ce pouvoir de manière inopportune, elle préconise, dans l’intérêt de la sécurité du droit, de réexaminer l’article précité, qui a déjà fait l’objet d’une révision en 2019. La commission prend acte du fait qu’une certaine marge de manœuvre organisationnelle entre le conseil d’administration et la direction est inhérente au système, indépendamment de l’institution qu’est la FINMA."

Données: OpenParlData · CC BY 4.0