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Loi fédérale sur la protection des eaux. Modification

(13.314)Initiative déposée par un cantonLiquidé
Suisse3 déc. 2013
Profil
Type
Initiative déposée par un canton
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
13.314
Début
3 déc. 2013
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20130314
Votes(1)
Contributions(6)
  • Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NRCommission compétente
  • Jacques BourgeoisAuteurPLR.Les Libéraux-Radicaux
  • Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SRCommission compétente
  • Daniel FässlerAuteurLe Centre
  • Ivo BischofbergerAuteurParti démocrate-chrétien
Chronologie(6)
  • Refusé de donner suite
    Conseil des Etats
  • Liquidé
  • Donné suite
    Conseil national
  • Traité par les deux conseils
  • Traité par le Conseil des Etats
Textes(3)
  • Titre de l'objetTEXT
    Loi fédérale sur la protection des eaux. Modification
  • Texte déposéTEXT

    Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Zoug soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

    L'Assemblée fédérale est invitée à modifier la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) en respectant les principes suivants :

    - En ce qui concerne l'exploitation et l'aménagement des surfaces se trouvant dans l'espace réservé aux eaux, la loi est formulée de sorte que l'exploitation agricole traditionnelle existante ne soit pas gênée de manière excessive par les mesures de protection des eaux, même dans les zones présentant un réseau hydrographique très ramifié, si aucun avantage n'en résulte du point de vue de la protection des eaux.

    - Le cas échéant, il y a lieu de supprimer l'obligation d'aménager et d'exploiter l'espace réservé aux eaux de manière extensive.

  • DéveloppementTEXT

    Selon l'art. 36a, al. 3, LEaux, l'espace réservé aux eaux doit être aménagé et exploité de manière extensive. Se fondant sur cet article, le Conseil fédéral a décidé, à l'art. 41c, al. 3, OEaux, que tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire était interdit dans l'espace réservé aux eaux. De plus, il a lié l'exploitation extensive de l'espace réservé aux eaux visée dans la LEaux aux exigences prévues par l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD ; RS 910.13). Ainsi, la date de fauche la plus précoce est prédéterminée ou un pacage exclusif est prescrit, ce qui empêche l'exploitation mixte habituelle, qui laisse le libre choix de la date de fauche et de l'utilisation du pacage. Cette situation crée des obstacles en matière d'exploitation sans qu'aucun avantage n'en résulte du point de vue de la protection des eaux.

    Dans les Préalpes ainsi que dans les sols glaiseux, qui sont très nombreux, le réseau hydrographique est extrêmement dense. Dans ces régions, à l'inverse de ce que l'on rencontre en plaine, il n'est pas rare que plusieurs cours d'eau, souvent petits, traversent un terrain. Les exploitations fourragères et laitières, très courantes dans les Préalpes, sont donc tout particulièrement touchées et durement désavantagées par les nouvelles dispositions de la législation sur la protection des eaux.

    Les dispositions relatives à la date de fauche la plus précoce et aux restrictions de pacage ont pour effet de morceler fortement les parcelles utilisées pour l'agriculture, qui sont déjà petites, ce qui complique sensiblement leur exploitation. En outre, l'élaboration de conventions d'utilisation idoines, le paiement des indemnités et le contrôle des dispositions sont très coûteux en termes de temps et de personnel, et représentent une charge de travail disproportionnée par rapport aux avantages qu'ils comportent.

    Nous sommes convaincus que la solution des bordures tampon prévues dans l'OPD, dans lesquelles les engrais sont interdits, suffit amplement à protéger les eaux. Le fait de fixer la date de fauche la plus précoce et de limiter le pacage ne contribue pas à améliorer la protection des eaux.

    Vous trouverez un développement détaillé de l'initiative (désormais nécessaire en vertu de l'art. 115, al. 2, de la loi sur le Parlement) dans le rapport et la proposition approuvés le 5 novembre 2013 par le Conseil d'État zougois (projet 2147.2-14493) et adoptés tels quels par le Grand Conseil.

    Nous vous remercions de prendre notre proposition en considération et de procéder rapidement aux modifications légales qui s'imposent.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0