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Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Article 33

(03.308)Initiative déposée par un cantonLiquidé
Suisse17 juin 2003
Profil
Type
Initiative déposée par un canton
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
03.308
Début
17 juin 2003
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20030308
Contributions(4)
  • Erika Forster-VanniniAuteurPLR.Les Libéraux-Radicaux
  • Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SRCommission compétente
  • Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NRCommission compétente
  • StänderatConseil initial
Chronologie(7)
  • Liquidé
  • Traité par les deux conseils
  • Classement (voir art. 95, let. j, loi sur le Parlement)
    Conseil des Etats
  • Classement
    Conseil des Etats
  • Donné suite
    Conseil national
Textes(2)
  • Titre de l'objetTEXT
    Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Article 33
  • Texte déposéTEXT

    Se fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale, le canton de Genève soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

    L'article 33 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux est modifié comme suit :

    Art. 33 Avantages matériels et rabais

    1 Il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre des avantages matériels, notamment des voyages, des invitations, des cadeaux, aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments ainsi qu'aux organisations qui emploient de telles personnes.

    3 Sont admis des avantages de valeur modeste, n'excédant pas 300 francs par an.

    4 Des rabais sur les prix peuvent toutefois être accordés aux pharmaciens et aux droguistes ainsi qu'aux établissements médicaux disposant d'un pharmacien (assistance pharmaceutique). Dans ce cas, les rabais obtenus doivent se répercuter directement sur les prix facturés aux patients.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0