Aller au contenu principal

Publicité pour les médicaments. Information sur les maladies ou publicité illicite destinée au public ?

(26.4337)InterpellationDéposé
Suisse30 sept. 2026
Profil
Type
Interpellation
État
Déposé
Parlement
Suisse
Numéro
26.4337
Début
30 sept. 2026
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20264337
Contributions(2)
Chronologie(1)
  • Déposé
Textes(2)
  • Titre de l'objetTEXT
    Publicité pour les médicaments. Information sur les maladies ou publicité illicite destinée au public ?
  • Texte déposéTEXT

    En Suisse, la publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance est interdite (art. 32, al. 2, let. a, de la loi sur les produits thérapeutiques). Depuis peu, on assiste néanmoins à une multiplication de campagnes d’information qui s’affichent comme neutres sur le plan des produits, mais qui sont parfois menées par des entreprises qui commercialisent justement les médicaments soumis à ordonnance recommandés. À titre d’exemple récent, prenons les campagnes consacrées à l’obésité et aux « injections amaigrissantes ». La question de ce qui est licite ou illicite se pose également dans le cas des plateformes de médecine en ligne et de télémédecine. Il en va de même pour des formules telles que « la solution médicale pour éviter la chute des cheveux », « traitement discret des troubles de l’érection », etc. 

    Pour autant qu’elles ne se réfèrent ni directement ni indirectement à des médicaments précis, les informations sur la santé ou les maladies ne sont pas régies par l’ordonnance sur la publicité pour les médicaments (art. 1, al. 2, let. c). C’est par ailleurs l’intention de promouvoir les ventes qui sert de critère pour qualifier un contenu de publicité.
     

    Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

     

    1. Sur la base de quels critères établit-il la distinction entre l’information autorisée sur les maladies et la publicité grand public illicite pour les médicaments soumis à ordonnance ? Estime-t-il nécessaire de prévoir d’autres critères et directives ? Dans la négative, pourquoi ?
    2. Que pense-t-il des campagnes d’information ou de sensibilisation, sans référence à des produits précis, menées par des entreprises qui commercialisent des médicaments soumis à ordonnance dans le domaine thérapeutique concerné ? 
    3. Comment veille-t-il à ce que les campagnes de santé fournissent des informations objectives et équilibrées et ne suscitent pas chez les patients des attentes irréalistes quant à l’efficacité, à la durée ou au suivi d’éventuels traitements et mesures ? 
    4. Estime-t-il qu’un risque de contourner l’interdiction de la publicité existe, en particulier lorsqu’une campagne ne mentionne aucun produit mais est à même de susciter une demande pour le médicament ? 
    5. Lorsqu’elles mènent une campagne d’information, les entreprises sont-elles tenues de spécifier qu’elles commercialisent elles-mêmes des médicaments soumis à ordonnance dans le domaine visé ? Si ce n’est pas le cas, le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire d’imposer des règles supplémentaires en matière de transparence ? 
    6. Comment peut-il garantir que des campagnes neutres sur le plan des produits ne servent pas, en réalité, à susciter la demande de médicaments soumis à ordonnance ? Si le Conseil fédéral considère qu’il existe des lacunes dans la réglementation ou dans son application, quelles mesures juge-t-il nécessaires pour les combler ?

Données: OpenParlData · CC BY 4.0