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Eliminer la discrimination entre les indépendants en matière de capital de vieillesse

(24.428)Initiative parlementaireLiquidé
Suisse30 mai 2024
Profil
Type
Initiative parlementaire
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
24.428
Début
30 mai 2024
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20240428
Contributions(4)
Chronologie(6)
  • Liquidé
  • Refusé de donner suite
    Conseil national
  • Fin des discussions en commission du Conseil national
  • Examen préalable - en commission du Conseil national
  • Attribué à la commission compétente
Textes(3)
  • Titre de l'objetTEXT
    Eliminer la discrimination entre les indépendants en matière de capital de vieillesse
  • Texte déposéTEXT

    Le code civil et, si nécessaire, d'autres actes doivent être adaptés de manière que les époux puissent disposer, par contrat de mariage, des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, pour autant qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

  • DéveloppementTEXT

    En cas de divorce ou de dissolution d'un partenariat enregistré, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage sont partagées. Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le droit en vigueur ne permet toutefois pas la conclusion d'une telle convention avant ou pendant le mariage.

     

    Cette situation est particulièrement choquante lorsqu'elle concerne les indépendants qui se sont volontairement affiliés à une caisse de pension du 2e pilier. Contrairement aux indépendants qui ne sont pas assurés auprès d'une caisse de pension selon la LPP, le droit matrimonial ne leur permet pas de disposer de leur capital de vieillesse épargné (ou seulement de manière limitée dans le cadre du «petit» pilier 3a, si tant est que les époux en aient constitué un). Les indépendants qui ne sont pas affiliés à une caisse de pension peuvent en revanche verser jusqu'à 20 % de leur revenu, mais au maximum 35 280 francs (état 2024), par an dans le 3e pilier. Cet argent fait partie des biens. Les époux peuvent donc en disposer, conformément au droit matrimonial. Ainsi, en cas de divorce, le capital de prévoyance épargné dans le pilier 3a n'est pas partagé, si les époux l'avaient stipulé dans un contrat de mariage. Cette discrimination n'est pas justifiée et doit être éliminée.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0