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Schweiz28.09.2018

Ch. 7 art. 5 al. 1quater [GZ]

Proposition de la commission de rédaction [GZ]

Introduction [GZ]

L'alinéa 1ter ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:[GZ]

Let. a [GZ]

a. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 61 alinéa 1 lettre c, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 61 alinéa 1 lettre d de cette loi;

Let. b [GZ]

b. qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 61 alinéa 1 lettre b et alinéa 3 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l'administration effective d'après le 24 février 2008;

Let. c [GZ]

c. qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement;

Let. d [GZ]

d. dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l'administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l'étranger.

Développement par écrit[GZ]

Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 3 octobre 2003 de l'Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction, celle-ci peut, lorsqu'elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, transmettre des propositions écrites aux conseils. Lorsque la procédure d'élimination des divergences est déjà terminée, la commission, avec l'accord des présidents des commissions chargées de l'examen préalable, transmet ses propositions écrites avant le vote final. Dans la colonne du dépliant réservée au Conseil national, où figurent les propositions de la CER-CN, il manquait une disposition que la commission voulait en principe reprendre du Conseil des Etats. Sous le chiffre 8, loi fédérale sur l'impôt anticipé, à l'article 5 alinéa 1quater, le Conseil des Etats a adopté les lettres a à c. A la lettre b, il a prévu une exception pour les opérations au sein d'un groupe de sociétés. Le 3 septembre 2018, la CER-CN a approuvé une proposition qui précisait la lettre a et se répartissait entre les lettres a [PAGE 1711] et b. Le texte de la lettre b qui avait été adoptée par le Conseil des Etats a été perdu dans l'opération. Or, la CER-CN s'est aussi prononcée sur cette lettre b. Par 17 voix contre 7 et 1 abstention, elle souhaitait clairement ne pas la biffer. La proposition de la majorité de la commission aurait donc dû inclure la teneur de la lettre b adoptée par le Conseil des Etats. Le 12 septembre 2018, le Conseil national a adopté la proposition de la majorité de la CER-CN. A la dernière séance de la CER-CE, le 17 septembre 2018, les membres de la commission sont également partis du principe que la lettre b selon le Conseil des Etats faisait encore partie du projet RFFA et n'ont effectué aucune modification. Eu égard à ce qui précède, la Commission de rédaction propose aux conseils de réintégrer dans le projet l'article 5 alinéa 1quater lettre b de la version adoptée initialement par le Conseil des Etats. Les conseils peuvent ainsi décider si le texte de la lettre b qui avait disparu doit effectivement figurer à nouveau dans l'acte législatif. En cas d'acceptation de la proposition de la Commission de rédaction, le texte du vote final sera adapté en conséquence en vue de la publication dans la Feuille fédérale.

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