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LM
Dr. ès sc. pol.

Lucrezia Meier-Schatz

Former member
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
SchweizSt. Gallen

Mandate
Party
Christlichdemokratische Volkspartei der SchweizSource: CVP
Parliament
Schweiz
Electoral district
St. Gallen
Parliament page
Official profile
Personal
Gender
Female
Born
4. Januar 1952
References & source
Wikidata
Q1873745
Source body
CHE
Source updated
05.08.2026
Record updated
18.08.2026
First imported
14.08.2025
Voting record(10046)
  1. Hat nicht teilgenommen
    Schweiz
    Staatsrechnung 2007 (Geschäft des Bundesrates)NationalratSommersession 2008 · 26.05.2008
    Result: 166 Yes · 0 No · 1 Abst. · 33 Absent
  2. Ja
  3. Ja
  4. Hat nicht teilgenommen
    Schweiz
    Result: 93 Yes · 71 No · 1 Abst. · 35 Absent
  5. Hat nicht teilgenommen
    Schweiz
    Result: 109 Yes · 53 No · 2 Abst. · 36 Absent
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Speeches(364)
  1. Redetext
    Schweiz

    Nous en arrivons au dernier article, l'article 87 alinéa 2. Le Conseil fédéral, vous l'avez entendu, prévoit à cet alinéa qu'aucun intérêt moratoire n'est dû si l'assujetti prouve que la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'a entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération. Nous avons ici affaire clairement à une situation de renversement du fardeau de la preuve, et cela n'a aucune raison d'être. Cet avis est d'ailleurs partagé non seulement par la majorité de la commission, mais aussi par l'organe consultatif.

    Pour cette raison, la commission, par 15 voix contre 9, vous propose de maintenir le droit en vigueur.

  2. Redetext
    Schweiz

    Nous avons, à l'article 42 alinéa 6, une divergence relative au délai de prescription absolu qui est aujourd'hui de dix ans et qui devrait être prolongé à quinze ans, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la TVA en 2010. Nous avions donc déjà une fois un délai de prescription de quinze ans.

    Cette modification permet une harmonisation du délai de prescription avec la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et avec le droit douanier. Le délai de prescription absolu de quinze ans constitue une norme qui ne devrait pas être transgressée par la loi sur la TVA.

    La majorité de la commission vous propose de renoncer à cette harmonisation, estimant que les mesures que nous avions, en tant que parlementaires, prévues lors de la dernière révision doivent d'abord être mises en oeuvre avant que le délai de prescription absolu ne soit prolongé aux dépens des assujettis.

    La commission, par 15 voix contre 8, vous propose donc de suivre sa position et de rejeter la proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo.

  3. Redetext
    Schweiz

    La discussion autour de l'article 25 alinéa 3 rappelle énormément le débat sur l'initiative populaire 12.074, "Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!", défendue par Gastrosuisse, et sur l'imposition du "take away".

    La majorité de la commission vous propose d'accepter la version du Conseil fédéral et de suivre ainsi la politique que nous avons exigée dans les débats sur l'initiative populaire précitée. Elle vous invite donc, à l'article 25 alinéa 3, à préciser directement dans la loi les conséquences subies par l'assujetti s'il ne prend pas les mesures organisationnelles appropriées qui sont nécessaires pour distinguer les chiffres d'affaires relatifs aux prestations à l'emporter, c'est-à-dire au "take away", imposables à un taux réduit par rapport aux chiffres d'affaires concernant les prestations de la restauration, imposables à un taux normal.

    La proposition de la minorité Amstutz, quant à elle, prévoit de reprendre la formulation de l'organe consultatif et a pour objectif de renoncer à l'ajout du mot "appropriée", ce pour éviter que certaines mesures puissent ultérieurement être qualifiées d'inappropriées et déclencher ainsi automatiquement une imposition au taux normal.

    Je vous rappelle que lors du débat sur l'initiative populaire, nous avions exactement opéré dans le sens du Conseil fédéral.

    C'est la raison pour laquelle la commission, ayant évalué les deux formulations, estime que la crainte est infondée et vous invite par conséquent, par 13 voix contre 11, à suivre le projet du Conseil fédéral.

  4. Redetext
    Schweiz

    La majorité de la commission propose à l'article 22 alinéa 1 d'intégrer dans la loi la réglementation fixée dans l'ordonnance, à savoir que si l'assujetti ne peut indiquer l'impôt, il doit annoncer l'exercice de l'option à l'Administration fédérale des contributions. L'impossibilité d'indiquer l'impôt est possible lorsqu'aucune facture n'a été établie, parce que la prestation n'a pas encore été fournie, mais que l'assujetti supporte déjà des charges en relation avec des prestations futures qu'il pourra imposer. C'est le cas par exemple pour la déduction de l'impôt préalable grevant les coûts de construction liés à la réalisation d'un immeuble qui sera loué ou vendu avec l'exercice de l'option, ou pour une start-up qui ne fournit pas encore de prestations durant la phase de lancement, mais qui fournira plus tard des prestations imposées volontairement. Nous avons dans ces deux cas de figure affaire à une impossibilité absolue.

    Mais il y a aussi une impossibilité relative, par exemple lorsque nous avons affaire à une prestation, mais qu'il est d'usage dans la branche considérée de ne délivrer aucune facture pour cette prestation. C'est le cas, par exemple, lors d'événements culturels pour lesquels le paiement d'un droit d'entrée est attesté par un tampon au poignet ou lors de l'achat de produits en libre-service à la ferme lorsque le montant est réglé en déposant l'argent dans une caisse. Dans ces différents cas, l'exercice de l'option est annoncé à l'Administration fédérale des contributions par la déduction de l'impôt préalable dans le décompte de la TVA.

    Cette option ne s'applique pas aujourd'hui dans tous les cas. C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission vous propose de clarifier la loi en précisant que toutes les contre-prestations réalisées suite à la fourniture de prestations doivent être soumises à l'impôt. Nous avions, lors d'une précédente révision, introduit la formulation "pour autant qu'il l'indique clairement". Nous entendions par cette précision permettre à l'assujetti d'opter pour l'imposition de prestations exclues sans autorisation. Cependant, l'administration et l'organe consultatif constatent que l'exercice de cette option n'est pas toujours possible, parce qu'aucune pièce justificative n'est remise.

    Avec la précision apportée par la majorité, il convient de clarifier cet état de fait, et la commission vous propose, par 13 voix contre 11, de soutenir la proposition de la majorité.

    A la lettre b, la majorité vous invite à suivre la proposition de l'organe consultatif qui propose de supprimer le complément "ou compte affecter l'objet". Il s'agit ici effectivement d'affectations hypothétiques pour de possibles prestations futures. Cette affectation est contraire à la pratique actuelle et chamboule complètement la doctrine du droit à la déduction de l'impôt préalable.

    C'est la raison pour laquelle je vous invite à rejeter la proposition de la minorité, comme l'a fait la commission par 18 voix contre 1 et 4 abstentions.

  5. Redetext
    Schweiz

    Le Conseil fédéral prévoit, à l'article 21 alinéa 2 chiffre 21 lettre c, de simplifier le traitement fiscal de la location des places de parc, en supprimant le critère de délimitation de l'appartenance au domaine public. Selon lui, l'exploitation des places de parc doit être sujette à l'impôt.

    Jusqu'à présent, les places de parc payantes situées le long des routes étaient exclues du champ de l'impôt, alors même que les places dans les parkings ou sur les places des centres commerciaux, celles des écoles ou encore des hôpitaux sont aujourd'hui déjà soumises à la TVA. La commission s'est penchée sur ce détail important malgré tout, qui constitue une différence de traitement, et estime - on l'a entendu dans le débat d'entrée en matière - qu'il n'y a pas lieu de soutenir le projet du Conseil fédéral prévoyant que toute exploitation des places de parc constitue une prestation imposable.

    La commission vous propose donc de maintenir la différence de traitement. Cette décision a toutefois une implication financière, puisque le manque à gagner pour la Confédération se chiffre à environ 8 millions de francs. Mais face au surcroît de bureaucratie pour les communes, la commission a préféré renoncer aux prestations financières additionnelles, en excluant l'assujettissement complet des places de parcs, à l'instar du droit en vigueur. La commission estime en effet que l'assujettissement complet des places de parking situées sur sol public occasionnerait des dépenses administratives disproportionnées.

    C'est la raison pour laquelle la commission vous propose, par 15 voix contre 3 et 6 abstentions, d'en rester au droit en vigueur.

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  • Version 1
    01.01.2025 – 31.12.2199

Data: OpenParlData · CC BY 4.0