Texte déposé
Suisse
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 99, al. 3
3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or et en Bitcoin.
1 RS 101
Art. 99, al. 3
3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or et en Bitcoin.
1 RS 101