Présidence du Conseil national. Adaptation du règlement du Conseil national
(99.418)- Type
- Initiative parlementaire
- État
- Liquidé
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- 99.418
- Début
- 7 mai 1999
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- 19990418
- Büro Nationalrat
- Parlament
- Büro Nationalrat
- Nationalrat
- Le règlement révisé est adopté en votation finale.Conseil national
- Liquidé
- Traité par le Conseil national
- Non encore traité au conseil
- Titre de l'objetPrésidence du Conseil national. Adaptation du règlement du Conseil national
- Texte déposé
En vertu de l'article 21ter, 3e alinéa de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), le Bureau du Conseil national propose l'initiative parlementaire suivante :
Règlement du Conseil national
Modification du ...
Le Conseil national
Vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11)
vu le rapport du Bureau du ... (FF 1999 )
arrête :
I
Le règlement du Conseil national du 22 juin 1990 (RS 171.13) est modifié comme suit :
Art. 7, 1er et 2e al., 1ère phrase
1 Le conseil élit en son sein un président, un premier et un second vice-présidents, quatre scrutateurs et quatre scrutateurs suppléants.
2 Le président et les deux vice-présidents sont élus dès que le conseil est constitué et, les années législatives suivantes, au début de la première séance. Il est tenu compte équitablement des groupes et des langues officielles.
Art. 8, 1er al.
1 Le président et les vice-présidents sont élus pour un an. Ils ne peuvent occuper la même fonction pendant deux années consécutives (art. 152 cst.).
Art. 9, 1er al.
1 Le bureau se compose du président, des deux vice-présidents, des scrutateurs et des présidents de groupe.
Art. 11 Tâches des vice-présidents
1 Les vice-présidents remplacent le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion (art. 63, 1er al.).
1bis Le premier vice-président assiste le président dans la conduite des délibérations du plénum ; le cas échéant, il remplace le président vis-à-vis du Conseil fédéral et de l'extérieur. Le second vice-président assiste le président dans la direction du Bureau, la coordination avec le Conseil des États et dans l'expédition des affaires courantes entre les sessions.
2 Quand le président et les vice-présidents sont empêchés, la présidence est assurée par le président sortant de charge ou par l'un de ses prédécesseurs.
II
La présente modification entre en vigueur à la même date que la constitution fédérale du 18 avril 1999.
Données: OpenParlData · CC BY 4.0