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Limitation de la vitesse sur la route selon les cas envisagés par la loi

(92.310)Initiative déposée par un cantonLiquidé
Suisse12 nov. 1992
Profil
Type
Initiative déposée par un canton
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
92.310
Début
12 nov. 1992
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
19920310
Contributions(3)
  • Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen SRCommission compétente
  • Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NRCommission compétente
  • StänderatConseil initial
Chronologie(2)
  • Refusé de donner suite
    Conseil national
  • Liquidé
Textes(2)
  • Titre de l'objetTEXT
    Limitation de la vitesse sur la route selon les cas envisagés par la loi
  • Texte déposéTEXT

    L'Assemblée fédérale est invitée à modifier de la manière suivante l'article 32 de la loi fédérale sur la circulation routière :

    Alinéa 1 (inchangé)

    Alinéa 2

    La vitesse des véhicules automobiles est limités sur toutes les routes.

    Alinéa 3

    a. Sur les autoroutes dont les deux sens de circulation sont séparés, la vitesse maximale est de 120 km/h.

    La vitesse maximale des véhicules dont le poids total excède 3,5 tonnes est de 80 km/h.

    La vitesse maximale des autocars est de 100 km/h.

    La vitesse maximale des véhicules tirant une remorque est de 80 km/h.

    b. Hors des agglomérations, la vitesse maximale est de 80 km/h. La vitesse maximale des véhicules dont le poids excède 3,5 tonnes ainsi que des véhicules tirant une remorque est de 80 km/h.

    c. Dans les agglomérations, la vitesse maximale est de 50 km/h.

    Alinéa 4

    Sur les routes particulièrement dangereuses, la vitesse maximale doit être abaissée s'il n'y a pas d'autre moyen de réduire le danger. Sur les voies à grande capacité, la vitesse maximale doit être relevée si les conditions le permettent.

    Alinéa 5 (nouveau)

    Les mesures prévues à l'alinéa 4 ne peuvent entrer en vigueur qu'avec l'approbation du DFJP.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0