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Modifier les objectifs visés par la législation TBTF

(24.4525)MotionTransmis au Conseil fédéral
Suisse20 déc. 2024
Profil
Type
Motion
État
Transmis au Conseil fédéral
Parlement
Suisse
Numéro
24.4525
Début
20 déc. 2024
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20244525
Contributions(6)
  • Matthias MichelAuteurPLR.Les Libéraux-Radicaux
  • Parlamentarische UntersuchungskommissionAuteur
  • FinanzdepartementDépartement responsable
  • Parlamentarische UntersuchungskommissionCommission compétente
  • Provisorische Kommission-VCommission compétente
Chronologie(7)
  • Transmis au Conseil fédéral
  • Adoption définitive. L'autre conseil a adopté la motion de même teneur.
    Conseil national
  • Adoption définitive. L'autre conseil a adopté la motion de même teneur.
    Conseil des Etats
  • Proposition: Adoption
    Conseil fédéral
  • L’avis relatif à l’intervention est disponible
Textes(4)
  • Titre de l'objetTEXT
    Modifier les objectifs visés par la législation TBTF
  • Réponse CF / BureauTEXT

    Le Conseil fédéral est disposé à traiter ce point dans le cadre de la mise en œuvre du train de mesures prévues dans le rapport sur la stabilité des banques du 10 avril 2024.



    Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
  • Texte déposéTEXT

    Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de modification de l’article énonçant le but de la réglementation TBTF (art. 7, al. 2, LB) sur la base des enseignements tirés de la crise de Credit Suisse. 

    Outre la protection du système financier suisse, les objectifs de la législation TBTF doivent également mentionner son applicabilité dans le contexte international et la prévention du déclenchement d’une crise financière internationale.

  • DéveloppementTEXT

    Rapport de la CEP chapitre 9.1.2

    "Indépendamment des exigences en matière de capital et de liquidités concrètement applicables, le traitement de la crise de Credit Suisse a permis à la CEP de dresser quelques constats concernant l’orientation générale de la réglementation TBTF. 

    Premièrement, la crise de Credit Suisse a mis en évidence un conflit d’objectifs entre certaines mesures et la législation TBTF. La réglementation TBTF vise en effet à éviter le recours à une aide de l’État (cf. art. 7, al. 2, LB, qui énonce l’objectif). Or, un PLB et, en particulier, une TPO peuvent être contraires à cet objectif inscrit dans la loi. L’exemple de la TPO illustre particulièrement bien ce conflit d’objectifs : d’un côté, l’État de droit commanderait un règlement explicite de la TPO dans la loi. Il contraindrait les parties prenantes (autorités, Parlement et milieux économiques) à se pencher sur les défis, la mise en œuvre pratique et les conséquences d’une TPO dans le cadre de la procédure législative ordinaire. De l’autre, la réglementation TBTF a fondamentalement vocation à éviter le recours à une aide de l’État. Ainsi, une TPO risquerait de créer une incitation non souhaitée.

    Pendant la crise de Credit Suisse, les autorités ont plusieurs fois rencontré des difficultés s’agissant du PLB et de la TPO en raison de ces objectifs contradictoires. Ce conflit d’objectifs pose une question centrale pour la Suisse, en raison de l’importance capitale de son secteur bancaire pour sa stabilité financière et son économie. Cette question est la suivante : peut-on envisager de gérer une crise bancaire majeure sans aide de l’État ou une aide de l’État est-elle inévitable, du moins dans certains scénarios, pour éviter des dommages importants ? Dans ce dernier cas, une question réglementaire se pose : dans quelle mesure et comment les acteurs concernés devront-ils compenser les distorsions de la concurrence qui en résultent ?

    Deuxièmement, la commission constate que la réglementation TBTF est trop focalisée sur la Suisse, en particulier en ce qui concerne la planification d’urgence. Une G-SIB opérant depuis la Suisse présente de fortes interdépendances internationales. La législation TBTF a en partie négligé cet état de fait s’agissant de la planification d’urgence. En cas de recours à l’ELA, la focalisation du plan d’urgence sur les parties suisses d’importance systémique aurait pu poser problème pour la répartition des liquidités à l’intérieur du groupe (cf. chap. 6.4.2). De plus, en cas d’application de la solution de repli (plan d’urgence), l’assainissement d’une G-SIB opérant depuis la Suisse au cours de laquelle seule la partie d’importance systémique pour la place financière et l’économie suisse aurait été sauvée aurait probablement causé de grandes perturbations sur les marchés financiers étrangers et eu de lourdes conséquences sur la stabilité financière internationale. C’est pourquoi la commission estime que la planification relative à l’assainissement ou la liquidation d’une G-SIB opérant au niveau international depuis la Suisse doit prendre en compte ces interdépendances. Si la Suisse veut se permettre d’avoir une G-SIB sur son territoire, elle doit prendre ses responsabilités en conséquence. Comme la crise de Credit Suisse l’a montré, il s’agit d’une exigence du terrain : la gestion d’une crise telle que celle qu’a traversée Credit Suisse nécessite une coordination avec les autorités de surveillance étrangères. Et c’est encore plus vrai s’il faut assainir ou liquider une G-SIB. Sans cela, les autorités étrangères risquent d’imposer des restrictions de sortie de fonds à la filiale étrangère ou à l’établissement étranger d’une G-SIB suisse (mesures de cantonnement ou ringfencing) susceptibles de réduire à néant tous les efforts des autorités suisses. Lors de la crise de Credit Suisse aussi, les mesures de cantonnement ont compliqué les choses (cf. chap. 7.2.2.2). 

    Sur la base de ces deux constatations concernant l’orientation générale de la législation suisse TBTF, la CEP dépose cette motion."

Données: OpenParlData · CC BY 4.0