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Immunité. Traitement des demandes par les présidents des deux commissions

(15.425)Initiative parlementaireLiquidé
Suisse18 mars 2015
Profil
Type
Initiative parlementaire
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
15.425
Début
18 mars 2015
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20150425
Contributions(1)
  • Immunitätskommission NRAuteur
Chronologie(7)
  • Classement
    Conseil national
  • Liquidé
  • (dans le cadre de l'examen de l'objet 16.457)..
  • Donné suite
  • Adhésion
    Commission des institutions politiques CE
Textes(3)
  • Titre de l'objetTEXT
    Immunité. Traitement des demandes par les présidents des deux commissions
  • Texte déposéTEXT

    Sur la base des articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, l'initiative parlementaire suivante est déposée :

    La loi sur le Parlement est modifiée comme suit :

    Art. 17

    ...

    Al. 4

    Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider eux-mêmes une demande manifestement infondée. Avant de le faire, ils informent et documentent les deux commissions sur le contenu de la demande et la procédure qu'ils envisagent de suivre. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, une séance est organisée.

    Ils peuvent renvoyer une demande incomplète à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie ; si, après modification, la demande reste insuffisante, elle est quand même soumise aux commissions.

  • DéveloppementTEXT

    En cas de procédure raccourcie, il est important que les membres de la commission disposent des informations sur lesquelles se sont fondés les présidents pour prendre leur décision. Et ce d'autant qu'ils sont tous habilités à décider de la nécessité d'examiner ou non une requête.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0