La chasse durant la nuit doit rester du ressort des cantons
(26.4710)- Type
- Motion
- État
- Fin des discussions en commission du Conseil des Etats
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- 26.4710
- Début
- 27 oct. 2026
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- 20264710
- Severin BrünggerPLR.Les Libéraux-Radicaux
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR
- Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
- Provisorische Kommission-V
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR
- Fin des discussions en commission du Conseil des Etats
- Déposé
- Annoncé
- Titre de l'objetLa chasse durant la nuit doit rester du ressort des cantons
- Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'ordonnance sur la chasse (OChP ; RS 922.01) de manière à ce que les cantons restent compétents pour prononcer des interdictions de chasser durant la nuit et pour définir des exceptions. L'art. 3ter OChP doit être adapté en conséquence ou abrogé.
- Développement
Conformément à l’art. 79 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la chasse. Par contre, en vertu de l’art. 3, al. 1, de la loi sur la chasse (LChP), la réglementation et l’organisation de la chasse incombent aux cantons, qui tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l’agriculture, de la protection de la nature ainsi que de la protection et de la santé des animaux. De plus, en vertu de l’art. 3, al. 2, LChP, les cantons fixent les conditions de l’autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace. Les réglementations cantonales relatives à la chasse durant la nuit ont montré leur efficacité. Elles tiennent compte de la diversité des régimes de chasse, des espèces sauvages, des caractéristiques du paysage et des cultures agricoles. Or, une réglementation détaillée uniforme au niveau fédéral ne tient pas compte de ces différences.
Avec l’art. 3ter OChP, le Conseil fédéral a introduit au niveau fédéral une interdiction de chasser durant la nuit en forêt. Cette réglementation est bien plus qu’une simple disposition de principe : il s’agit d’une prescription de droit fédéral détaillée qui s’immisce dans un domaine qui, selon le système constitutionnel et légal, relève en principe de la compétence des cantons. On peut donc contester cet article non seulement au regard du fédéralisme, mais aussi sur le plan des compétences et de la systématique législative. L'ordonnance ne peut pas contourner de facto la répartition des compétences prévue par la loi.
Une interdiction générale au niveau fédéral de chasser durant la nuit en forêt n'est pas objectivement nécessaire et peut compliquer la prévention des dégâts causés par la faune sauvage, en particulier par le sanglier. Dans certaines circonstances, un tir ciblé unique en affût peut causer moins de stress et de perturbations que la pression induite par une chasse généralisée ou le déplacement de la chasse vers des espaces ouverts. Les cantons peuvent prévoir des réglementations plus ciblées et plus proportionnées, en tenant compte des conditions locales. Un déplacement de la chasse vers les champs, en particulier la nuit, pourrait conduire d'autres espèces d’ongulés (chevreuils, cerfs, etc.) à ne plus chercher leur nourriture dans les champs, mais davantage en forêt, ce qui pourrait y entraîner une augmentation des dégâts causés par la faune sauvage, tels que l'abroutissement ou l'écorçage, et compromettre les mesures forestières visant à préserver la forêt face au changement climatique.
La législation fédérale doit donc se limiter aux principes de la chasse. La réglementation concrète de la chasse durant la nuit et des exceptions nécessaires doit rester du ressort des cantons.
Données: OpenParlData · CC BY 4.0