Loi sur les technologies de sélection (LNTS). Traçabilité, contrôle et libre choix
(26.1052)- Type
- Question
- État
- Déposé
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- 26.1052
- Début
- 1 oct. 2026
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- 20261052
- Paolo PaminiUnion démocratique du centre
- Nationalrat
- Titre de l'objetLoi sur les technologies de sélection (LNTS). Traçabilité, contrôle et libre choix
- Texte déposé
Le 2 avril 2025, le Conseil fédéral a mis en consultation la LNTS (art. 37a, al. 2, de la loi sur le génie génétique; RS 814.91; art. 120 de la Constitution) qui prévoit un régime distinct de celui des OGM traditionnels : autorisations simplifiées, désignation et séparation des flux des produits, afin de protéger la production sans OGM et le libre choix des consommateurs.
L’UE a adopté le règlement (UE) n° 2026/1388 (applicable à partir du 17 juillet 2028), qui établit une distinction entre les NGT-1 et les NGT-2. Le projet suisse ne fait pas cette distinction, mais soumet toutes les plantes à une évaluation des risques pour l’environnement.
Pour de nombreuses plantes dépourvues de séquences exogènes, il n’existe pas de méthodes d’analyse normalisées permettant de les distinguer des mutations spontanées ou conventionnelles. Les contrôles risquent de se fonder uniquement sur les documents, ce qui entraînerait une charge croissante pour les filières biologiques et sans OGM.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
- Pourquoi le message concernant la LNTS, dont l’adoption était prévue au premier trimestre 2026, n’a-t-il pas encore été adopté, et quel est le nouveau calendrier ?
- À la lumière du règlement (UE) n° 2026/1388, a-t-il prévu de réexaminer la LNTS ? Comment gérera-t-il les divergences en matière de classification, de traçabilité et de désignation ?
- Existe-t-il des méthodes d’analyse validées permettant de distinguer les plantes issues de nouvelles technologies de sélection de celles issues de mutations naturelles ou obtenues par des méthodes conventionnelles ? À défaut, sur quoi se baseront les contrôles ?
- Comment sera-t-il procédé à une vérification indépendante de la désignation et de la séparation des flux des produits si l’origine ne peut pas être déterminée par analyse ?
- Comment sera-t-il évité que les coûts liés aux contrôles, aux certifications et à la séparation de flux des produits ne soient répercutés sur les filières biologiques et sans OGM ?
- Quel régime de responsabilité prévoit-il en cas de mélange involontaire, y compris la perte de certification et le déclassement ?
- Comment sera protégé l’agriculteur dont la récolte contiendrait involontairement du matériel breveté ?
- Quelles mesures de surveillance après commercialisation sont-elles prévues concernant les flux génétiques, la biodiversité, les sols, les résistances et les effets cumulatifs ?
- Les résultats des essais menés en Suisse sur la cisgénèse et l’édition génomique définiront-ils les critères de la LNTS et seront-ils rendus publics ?
- La simplification des autorisations doit-elle être subordonnée à la mise en place d’outils de traçabilité, de vérification indépendante, de suivi et d’attribution des responsabilités ?
Données: OpenParlData · CC BY 4.0