Restriction du droit de demander l'asile
(26.1036)- Type
- Question urgente
- État
- Liquidé
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- 26.1036
- Début
- 14 sept. 2026
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- 20261036
- CHE2 oct. 2026
- Hans-Peter PortmannPLR.Les Libéraux-Radicaux
- Justiz- und Polizeidepartement
- Nationalrat
- Liquidé
- Urgence acceptée
- Déposé
- Titre de l'objetRestriction du droit de demander l'asile
- Réponse CF / Bureau
1. Non. Le Conseil fédéral n’applique aucune priorisation de ce genre. La protection de la vie, de l’intégrité physique et de la propriété de la population est l’une des principales missions de l’État. Mais il se doit aussi de respecter les garanties et les obligations inscrites dans le droit constitutionnel et dans le droit international. En fait notamment partie le droit, qui découle du principe de non-refoulement (cf. en particulier l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution [Cst., RS 101] ; l’art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), à ce que la demande de protection soit examinée avant un éventuel renvoi. Le Conseil fédéral estime que la sécurité et le respect des garanties de l’État de droit ne sont pas incompatibles. Lors d’atteintes à des droits fondamentaux, il faut toutefois tenir compte non seulement des restrictions imposées par le droit international, mais aussi de celles prévues dans la Cst. (art. 36 : base légale, intérêt public prépondérant, proportionnalité).
2. La protection de la vie et de l’intégrité physique figure dans plusieurs instruments internationaux en matière de droits de l’homme, en particulier dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (pacte II de l’ONU ; RS 0.103.2) ainsi que dans la CEDH. Ces garanties s’appliquent à toute personne relevant de la juridiction d’un des États contractants. Les traités internationaux obligent en outre les États à garantir la sécurité et l’ordre publics. La Suisse s’y conforme.
3. Il revient aux tribunaux compétents de décider au cas par cas s’il convient d’appliquer la pratique Schubert dans une situation donnée. Le Conseil fédéral rappelle que la Suisse tient ses engagements internationaux. Le principe de non-refoulement relève du droit international impératif et toutes les autorités sont tenues de le respecter systématiquement. La pratique Schubert ne s’applique pas en cas de violation du droit international impératif.
4. - 8. Il est prévu que la procédure préliminaire de détermination des compétences proposée dans le cadre de la stratégie Asile 2027 soit menée par le personnel du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans les centres fédéraux. Ainsi, dans les cas où le SEM n’ouvre pas une procédure d’asile parce qu’elle ne relève pas de sa compétence, la personne concernée devra être renvoyée de Suisse si elle y séjourne illégalement. Comme aujourd’hui, les cantons resteront chargés de l’exécution des renvois. Les travaux préparatoires sont en cours et la révision de la loi sur l’asile qu’ils entraînent devrait être soumise en consultation d’ici à fin 2026. En conséquence, le Conseil fédéral ne se prononce pas, pour l’instant, plus en détails sur cette procédure.
En outre, des mesures sont en cours d’élaboration dans le cadre de la stratégie Asile 2027 en vue de lutter contre tout comportement punissable. Il s’agit essentiellement du domaine des mesures de contrainte prévues par le droit des étrangers.
En Suisse, l’assignation d’un lieu de résidence et l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, la poursuite des infractions pénales ainsi que l’exécution des peines et des mesures relèvent avant tout de la compétence des cantons.
- Texte déposé
Le Groupe libéral-radical, a déposé une motion intitulée « Restriction du droit de demander l’asile ». Une base légale doit permettre de suspendre temporairement le droit de déposer une demande d’asile, ainsi que de refouler à la frontière certains groupes de personnes qui, dans la pratique, s’avèrent être majoritairement des réfugiés économiques et présentent un taux de criminalité élevé. En septembre 2026, le Conseil national prévoit une session extraordinaire consacrée au thème « UE et asile ».
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Accorde-t-il plus d’importance au droit de déposer une demande d’asile, figurant certes dans les conventions internationales, qu’au droit à la vie, à l’intégrité physique et à la propriété que la Constitution garantit à la population suisse ?
2. Où figure, dans les conventions internationales, le droit à la protection de la vie, de l’intégrité physique et de la propriété en faveur de la population du pays ?
3. Si le législateur décidait, dans un projet de loi sujet au référendum, de prévoir la possibilité de suspendre temporairement le droit de déposer une demande d’asile pour certains groupes de personnes, le Tribunal fédéral devrait-il, selon le Conseil fédéral, appliquer la pratique Schubert, ou faudrait-il pour cela inscrire cette pratique dans la Constitution ?
Le Conseil fédéral prévoit de mettre en place un examen préalable en matière de droit d’asile. À ce sujet, je le prie de répondre aux questions suivantes :
4. Sur le territoire de quel État et dans quel type d’infrastructure prévoit-on de mener cet examen ?
5. Quelle autorité s’en chargera ? Quelles devront être les qualifications des examinateurs ?
6. Les requérants pourront-ils circuler librement tant que durera la procédure ?
7. Comment s’assurera-t-on qu’ils ne commettent pas d’infractions pendant ce laps de temps ?
8. Où devront aller les requérants déboutés ?
Avec mes remerciements
Données: OpenParlData · CC BY 4.0