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Pour une convention internationale sur la régularisation du lac Majeur

(26.4014)MotionL’avis relatif à l’intervention est disponible
Suisse19 juin 2026
Profil
Type
Motion
État
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Parlement
Suisse
Numéro
26.4014
Début
19 juin 2026
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20264014
Contributions(31)
Chronologie(3)
  • L’avis relatif à l’intervention est disponible
  • Proposition: Rejet
    Conseil fédéral
  • Déposé
Textes(4)
  • Titre de l'objetTEXT
    Pour une convention internationale sur la régularisation du lac Majeur
  • Réponse CF / BureauTEXT

    L’autorité italienne compétente pour le bassin versant du lac Majeur (Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po) élabore depuis 2015, en collaboration avec les parties prenantes concernées, les bases nécessaires en vue d’une future régulation. En juillet 2019, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et son homologue italien se sont entendus sur la fondation d’un organe comprenant des représentants des deux pays afin de coordonner la gestion des eaux et les niveaux d’eau dans le bassin versant du lac Majeur, étant donné qu’il est transfrontalier. L’organe a pour tâche principale de revoir les règlements de régulation existants, qui datent des années 1940, en vue d’un accord bilatéral. L’élaboration de celui-ci débutera une fois que les derniers travaux préparatoires sur le plan technique seront achevés, à savoir en 2027.

    Des représentants de l’OFEV, du service cantonal des travaux hydrauliques et d’autres parties prenantes tessinoises participent étroitement à ces travaux préparatoires depuis 2016. Ainsi, les objectifs visés par la motion sont déjà en cours de réalisation.



    Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
  • Texte déposéTEXT

    Le Conseil fédéral est chargé d’entamer des négociations avec l’Italie en vue de conclure un accord ou une convention concernant la régularisation du lac Majeur

  • DéveloppementTEXT

    Dans sa réponse à la question 26.7366, le Conseil fédéral mentionne :

     

    « Une décision concernant la future réglementation définitive nécessiterait un accord entre la Suisse et l’Italie ; la Suisse a conclu un accord similaire avec la France concernant le lac Léman. Toutefois, le Conseil fédéral ne conclurait pas un accord de ce type contre la volonté du canton du Tessin. »

     

    Contrairement à la régularisation du lac de Lugano (convention du 17 septembre 1955 entre la Suisse et l’Italie) et à celle du lac Léman (accord du 4 septembre 2025 entre le Conseil fédéral et le gouvernement français), la régularisation du lac Majeur n’est pas fixée de manière paritaire dans une convention ou un accord international.

     

    Compte tenu des intentions et des expérimentations menées depuis 2015 par l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, visant à modifier la régularisation du niveau bien au-delà de 1,25 m par rapport au point de référence altimétrique de Sesto Calende, afin d’augmenter les réserves d’eau destinées à l’agriculture, et compte tenu des risques accrus de crues en cas de précipitations extrêmes, il est essentiel que la régularisation du niveau fasse l’objet d’un accord ou d’une convention à conclure avec l’Italie. 

     

    Le niveau du lac doit être régularisé de manière à réduire au minimum les risques d’inondation, ainsi qu’à garantir la navigation, l’accessibilité des plages et la protection des zones naturelles, en tenant compte, le cas échéant, des obligations d’informations, de consultation et d’évaluation environnementale transfrontalière prévues par la convention d’Espoo, ainsi que des engagements découlant de la convention d’Helsinki sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale.

     

    Sur le modèle de l’accord récemment conclu concernant le lac Léman, il convient de mettre en œuvre une gestion durable et intégrée des eaux, en tenant compte du principe d’une utilisation équitable et raisonnable et de l’obligation de ne pas causer de dommage significatif, en coopérant à la régularisation des eaux et en prenant en considération les intérêts des deux parties.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0