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Violence conjugale. Pour une prise en compte lors de la fixation des droits parentaux

(25.4226)PostulatTransmis au Conseil fédéral
Suisse25 sept. 2025
Profil
Type
Postulat
État
Transmis au Conseil fédéral
Parlement
Suisse
Numéro
25.4226
Début
25 sept. 2025
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20254226
Contributions(33)
Chronologie(8)
  • Adoption
    Conseil national
  • Transmis au Conseil fédéral
  • Planifié au Conseil national
  • Combattu. Discussion reportée
  • L’avis relatif à l’intervention est disponible
Textes(4)
  • Titre de l'objetTEXT
    Violence conjugale. Pour une prise en compte lors de la fixation des droits parentaux
  • Réponse CF / BureauTEXT

    Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

  • Texte déposéTEXT

    Le CF est chargé d'examiner si des modifications législatives sont nécessaire afin de mettre en oeuvre l'art. 31 de la Convention d'Istanbul (ci-après: CI). Il s'agit notamment de s'assurer que les APEA et les tribunaux civils, dans les procédures de séparation, de MPUC et de divorce:

    - évaluent systématiquement s'il existe des antécédents, connus d'autres autorités ou non, de violences dans le couple parental;

    - prennent systématiquement en compte la violence dans le couple parental lors des décisions d'attribution de l'autorité parentale, de la garde ainsi que dans la fixation des relations personnelles.

  • DéveloppementTEXT

    En Suisse, près de 27 000 enfants sont victimes chaque année de violence conjugale. Cette exposition à la violence perturbe leur développement émotionnel, physique et cognitif.

     

    Or, les résultats d'une étude réalisée sur mandat du BFEG montrent malheureusement que l'exposition des enfants à la violence dans le couple parental n'est que peu prise en compte par les APEA et les tribunaux civils dans les procédures de séparation, de MPUC ou de divorce. La forte conviction que le contact avec les deux parents est en principe dans l'intérêt du bien de l'enfant semble conduire à minimiser, à normaliser, ou à nier totalement la violence.

     

    Il en ressort que l'autorité parentale conjointe est maintenu comme règle aussi dans des séparations impliquant de la violence dans le couple, les obstacles à une dérogation à cette règles étant trop élevés.

     

    Par ailleurs, les antécédents connus de violence dans le couple parental n'ont qu'une faible influence sur l'attribution de la garde. Pire, même dans des cas présentant des indices de violences physiques et psychiques dans le couple, certains juges tendent encore à opter pour une garde alternée. 

     

    Lors de la réglementation des relations personnelles, il n'est pas assez tenu compte du fait que, dans un contexte de violence au sein du couple, le parent auteur de violence peut continuer à exercer un contrôle sur le parent victime, notamment à travers les enfants (violences vicariantes). Par ailleurs, un droit de visite devrait être exclu si une interdiction géographique ou une interdiction de contact ont été ordonnées.

     

    Il en résulte que l'art. 31 CI n'est pas pleinement mis en oeuvre en Suisse et qu'il est urgent d'agir afin de protéger les enfants et les victimes de violence conjugale lors de la séparation du couple. 

Données: OpenParlData · CC BY 4.0