Pour des aliments sans organismes génétiquement modifiés (initiative pour la protection des aliments)
(VIS 565)Suisse
Profil
- Type
- Initiative populaire (Initiative populaire fédérale (projet rédigé))
- État
- En suspens
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- VIS 565
Références et source
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- vis565
Contributions(1)
- Verein für gentechnikfreie Lebensmittel
Chronologie(4)
- Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- Initiative déposée le
- Début de la récolte des signatures
- Examen préliminaire du
Documents(9)
Textes(1)
- Texte déposéLa Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 120, al. 1bis et 3 à 6
1bis Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. En font également partie les organismes obtenus au moyen de nouvelles techniques génomiques.
3 La mise en circulation et la dissémination à titre expérimental d'organismes génétiquement modifiés, en particulier de ceux qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est soumise à une procédure d'autorisation dans laquelle les risques doivent être évalués.
4 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit les désigner comme tels pour garantir le libre choix et la traçabilité et pour empêcher la fraude.
5 La Conféderation garantit une production agricole, horticole et forestière exempte d'organismes génétiquement modifiés et soutient la recherche et la sélection nécessaires à cet effet. Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés supporte les coûts des mesures de coexistence.
6 Les effets des brevets ne s'étendent ni aux plantes et animaux qui sont issus d'une sélection sans génie génétique et qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières, ni à leurs parties ou composantes.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)
Au moins jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de l'art. 120, al. 1bis et 3 à 6, la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est interdite.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Données: OpenParlData · CC BY 4.0