Exercice du droit de préemption : un droit de référendum n’est-il pas prévu ?

(22_INT_145)InterpellationAdopté
Grand Council Vaud (VD)11 oct. 2022
Profil
Titre complet
Interpellation Florence Bettschart-Narbel et consorts au nom PLR - Exercice du droit de préemption : un droit de référendum n’est-il pas prévu ?.
Type
Interpellation
État
Adopté
Numéro
22_INT_145
Début
11 oct. 2022
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
22_INT_145
Contributions(1)
Chronologie(2)
Textes(1)
  • Texte déposéHTML
    31 octobre 2022

    L’article 160 de la loi cantonale sur l’exercice des droits politiques (LEDP) concerne le référendum en matière communale. L’alinéa premier pose le principe général : « Sont soumises au référendum les décisions adoptées par le Conseil communal ». L’alinéa 2 énumère un certain nombre d’exceptions (nominations et élections, décisions relatives au fonctionnement du Conseil communal, budget dans son ensemble, gestion et comptes, emprunts, dépenses liées et décisions qui maintiennent l’état des choses existant). En d’autres termes, les décisions qui concernent les domaines listés à l’alinéa 2 échappent au référendum. Cette liste est manifestement exhaustive. L’alinéa 4, quant à lui, prévoit que le Conseil communal peut, à la majorité des trois quarts des votants, admettre que la décision qu'il prend revêt un caractère d'urgence exceptionnelle et que son exécution est incompatible avec l'observation de la procédure référendaire. Dans ce cas, la décision n’est pas soumise au référendum.

     

    Le 20 septembre 2022, le Conseil communal de Prilly a pris les deux décisions suivantes :

     

    1. autoriser la Municipalité à procéder à l'acquisition de la parcelle n° 1364 via son droit de préemption, pour une valeur de CHF 62'000'000, décrit à l'article 31, al 1 et 2 LPPPL, aux mêmes conditions que la promesse de vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption du 10 août 2022 ;

     

    2. autoriser la Municipalité à procéder à l'aliénation de la parcelle n° 1364 en faveur de la Société Coopérative d'Habitation Lausanne (SCHL) selon les conditions énumérées dans son offre ferme, datée du 31 août 2022.

     

    Ces décisions ne mentionnent d’aucune manière le droit de référendum alors qu’elles ne semblent pas couvertes par les exceptions listées à l’article 160, alinéa 2, LEDP. Par ailleurs, le Conseil communal ne semble pas avoir décidé de qualifier les décisions prises d’urgentes au sens de l’article 160, alinéa 4, LEDP.

     

    Au vu de ce qui précède, j’ai l’honneur de poser au Conseil d’Etat les questions suivantes :

     

    1. Le Conseil d’Etat considère-t-il que l’article 160 LEDP a été appliqué correctement par le Conseil communal de Prilly ?

     

    1. Le Conseil communal aurait-il dû soumettre les décisions prises le 20 septembre 2022 à la procédure référendaire ordinaire (affichage des décisions au pilier public, possibilité pour les citoyens de déposer une demande de référendum, etc.) ?

     

    D’avance je remercie le Conseil d’Etat pour ses réponses.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0