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La naturalisation passe par une reconnaissance sans réserve de l'ordre juridique suisse

(25.430)Initiative parlementaireLiquidé
Suisse21 mars 2025
Profil
Type
Initiative parlementaire
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
25.430
Début
21 mars 2025
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20250430
Contributions(9)
Chronologie(7)
  • Liquidé
  • Refusé de donner suite
    Conseil national
  • Fin des discussions en commission du Conseil national
  • Examen préalable - en commission du Conseil national
  • Attribué à la commission compétente
Textes(3)
  • Titre de l'objetTEXT
    La naturalisation passe par une reconnaissance sans réserve de l'ordre juridique suisse
  • Texte déposéTEXT

    Sous réserve d’éventuelles obligations contraignantes découlant du droit international public, la loi sur la nationalité suisse doit être modifiée comme suit :

     

    • Pour obtenir la naturalisation ordinaire ou facilitée, les étrangers doivent reconnaître expressément et sans réserve, par écrit, la primauté de l’ordre juridique suisse sur d’éventuelles prescriptions religieuses, culturelles ou autres. Si un étranger a déjà confirmé une telle reconnaissance pour l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement, il doit la renouveler.

       

    • L’absence d’une telle reconnaissance constituera une preuve d’intégration insuffisante et entraînera le refus de la naturalisation.

       

    • Une non-reconnaissance dans le cadre de la procédure de naturalisation constitue un motif de révocation d’autorisation au sens des art. 62 et 63 LEI.
  • DéveloppementTEXT

    La naturalisation est l’aboutissement d’une intégration réussie. Certes, elle confère des droits, mais elle s’accompagne aussi d’obligations. Les étrangers sont notamment tenus d’accepter que, en Suisse, l’ordre juridique suisse prime sans exception, même lorsqu’il existe des conflits entre celui-ci et leur culture d’origine, quelle qu’elle soit. Cet engagement contraignant en faveur de notre ordre juridique et de sa primauté en cas de conflit doit être donné par écrit. La présente initiative prévoit toutefois une réserve pour les cas peu probables où des obligations du droit international s’y opposeraient. Le principe à ancrer dans la loi va de soi, et s’applique du reste aussi aux étrangers qui vivent déjà en Suisse. Refuser de s’y plier témoigne d’un déficit d’intégration considérable, au moins aussi grave que les cas de figure prévus aux art. 62 et 63 LEI, qui peuvent motiver une révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Le cas échéant, il incombe aux autorités d’exécution de juger si la mesure est proportionnelle.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0