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Réforme de la peine privative de liberté "à vie" pour les infractions particulièrement graves

(18.3531)PostulatLiquidé
Suisse14 juin 2018
Profil
Type
Postulat
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
18.3531
Début
14 juin 2018
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20183531
Contributions(7)
  • Sibel ArslanOpposant(e)Les Verts
  • Natalie RickliAuteurUnion démocratique du centre
  • Pirmin SchwanderAuteur InitialUnion démocratique du centre
  • Justiz- und PolizeidepartementDépartement responsable
  • Kommission für Rechtsfragen NationalratCommission compétente
Chronologie(9)
  • Classement
    Conseil national
  • Liquidé
  • Dans le cadre de l'examen de l'objet 21.006.
    Conseil national
  • Adopté
  • Adoption
    Conseil national
Textes(4)
  • Titre de l'objetTEXT
    Réforme de la peine privative de liberté "à vie" pour les infractions particulièrement graves
  • Réponse CF / BureauTEXT
    Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
  • Texte déposéTEXT

    Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les possibilités de réformer le système de la peine privative de liberté à vie (libération comprise) pour que les infractions particulièrement graves soient traitées de manière plus adéquate.

  • DéveloppementTEXT

    L'étiquette "peine privative de liberté ... prononcée à vie" (art. 40 al. 2, CP) est trompeuse. En effet, un détenu peut être libéré conditionnellement après dix ou quinze ans si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 CP).

    Autrement dit, la peine privative de liberté à vie est aujourd'hui l'addition d'une peine et d'une mesure. La peine maximale est de dix ou quinze ans en fonction de la faute commise. Au-delà il s'agit de mesures de sécurité déguisées ordonnées uniquement en cas de risque de récidive.

    Il en découle plusieurs problèmes. Premièrement, l'auteur d'un crime très grave, qui ne présente pas de risque de récidive, ne peut écoper que d'une peine privative de liberté trop faible, au maximum dix ou quinze ans. Deuxièmement, comme cette peine semble inadéquate, la population demande davantage de mesures de sécurité, comme l'internement. Troisièmement, il en résulte souvent des situations bizarres où des internements sont ordonnés pour prolonger une peine privative de liberté censée avoir été pourtant prononcée à vie.

    Le Conseil fédéral doit présenter un rapport sur la manière d'améliorer le système, à savoir sur la façon de sanctionner les fautes particulièrement graves d'une peine adéquate, sans avoir à prononcer aussi des mesures de sécurité.

    Il étudiera notamment les pistes suivantes :

    1. La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure la libération conditionnelle pendant une période plus longue que les dix ou quinze ans actuels (par ex. pendant vingt-cinq ou trente ans).

    2. La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure toute libération conditionnelle.

    3. La loi autorise le juge à prononcer des peines privatives de liberté beaucoup plus longues à la place de la détention à vie (qui est de fait liée à l'âge du prévenu). En cas de risque de récidive, il restera nécessaire de prononcer des mesures de sécurité.

    Le Conseil fédéral intégrera à son rapport les compléments demandés dans le postulat Caroni 18.3530.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0