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Base légale pour la conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral

(10.3354)MotionLiquidé
Suisse27 mai 2010
Profil
Type
Motion
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
10.3354
Début
27 mai 2010
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
20103354
Contributions(1)
  • Aussenpolitische Kommission StänderatAuteur
Chronologie(8)
  • Liquidé
  • Classement
    Conseil des Etats
  • (dans le cadre de l’examen de l’objet 12.069)
  • Adopté
  • Adoption
    Conseil national
Textes(3)
  • Titre de l'objetTEXT
    Base légale pour la conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral
  • Réponse CF / BureauTEXT

    Dans la législation actuelle, les compétences exclusives dont jouit le Conseil fédéral en matière de conclusion de traités internationaux reposent déjà sur une loi au sens formel. Pour les traités internationaux de portée mineure, cette compétence se fonde sur l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010), adopté pour concrétiser une longue pratique et destiné à éviter au Parlement des délibérations portant sur des traités internationaux qui ne revêtent pas un caractère essentiel. Le Conseil fédéral est d'accord de préciser et de compléter la liste des types de traités figurant aux lettres a à d de l'art. 7a, al. 2, LOGA.

    S'agissant de l'application provisoire des traités qu'il a la compétence de conclure seul, le Conseil fédéral ne voit pas de motif justifiant l'adoption de la mesure préconisée. Il lui paraît en effet inutile d'appliquer un tel traité à titre provisoire sous réserve de l'approbation du Parlement, puisqu'il est autorisé à le signer et à décider de son entrée en vigueur en Suisse de son propre chef.

    Tenant compte de ces considérations, le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

    Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
  • Texte déposéTEXT

    Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales de manière à ce qu'il ne puisse conclure seul des traités internationaux que si une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. En ce qui concerne les traités de portée mineure, dont l'approbation doit rester du seul ressort du Conseil fédéral, celui-ci doit proposer d'intégrer dans la LOGA une liste des domaines concernés. L'application provisoire de traités de ce type devra à l'avenir être approuvée par la commission parlementaire chargée de l'examen préalable.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0