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Règlement du Conseil national. Modification

(98.430)Initiative parlementaireLiquidé
Suisse2 sept. 1998
Profil
Type
Initiative parlementaire
État
Liquidé
Parlement
Suisse
Numéro
98.430
Début
2 sept. 1998
Références et source
Registre officiel
Profil officiel
ID externe
19980430
Contributions(2)
  • Büro NationalratAuteur
  • ParlamentDépartement responsable
Chronologie(5)
  • RO 1999 161
    Conseil national
  • Liquidé
  • Adoption (vote final)
    Conseil national
  • Traité par le Conseil national
  • Non encore traité au conseil
Textes(2)
  • Titre de l'objetTEXT
    Règlement du Conseil national. Modification
  • Texte déposéTEXT

    En vertu de l'article 21ter, 3e alinéa de la loi sur les rapports entre les conseils, le Bureau du Conseil national soumet l'initiative parlementaire suivante :

    Règlement du Conseil national

    Modification du ...

    Le Conseil national,

    vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11),

    vu le rapport du Bureau du Conseil national du ...(FF 1998 )

    arrête :

    I

    Le Règlement du Conseil national du 22 juin 1990 (RS 171.13) est modifié comme suit :

    Art. 64bis Questions aux orateurs

    1 Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration ; ils ne peuvent développer leur intervention.

    2 La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le président, y a consenti.

    3 L'orateur répond immédiatement à la question qui lui a été posée. Il veille à rester succinct.

    Art. 71 2e al.

    2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus :

    - de 5 minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs propositions ;

    - ...

    II

    Entrée en vigueur

    La présente modification entre en vigueur le... .

Données: OpenParlData · CC BY 4.0