Arrêté fédéral sur une refonte de l'art. 36sexies 3e al. Cst.
(94.406)- Type
- Initiative parlementaire
- État
- Liquidé
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- 94.406
- Début
- 16 mars 1994
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- 19940406
- Michel FlückigerPLR.Les Libéraux-Radicaux
- Gilbert CoutauLiberal-Demokratische Partei
- Hubert ReymondLiberal-Demokratische Partei
- Parlament
- Ernst RüeschPLR.Les Libéraux-Radicaux
- RetraitConseil des Etats
- Liquidé
- Titre de l'objetArrêté fédéral sur une refonte de l'art. 36sexies 3e al. Cst.
- Texte déposé
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 sexies, 3e alinéa, de la Constitution fédérale, arrête :
Art. 1
Le présent arrêté fédéral désigne les routes de transit dans la zone alpine.
Art. 2
Les routes de transit dans la zone alpine au sens de l'article 36 sexies de la Constitution fédérale sont exclusivement :
- San Bernardino : tronçon Thusis - Bellinzone-Nord ;
- Gothard : tronçon Amsteg - Göschenen - Airolo - Bellinzone-Nord ;
- Simplon : tronçon Brigue - Gondo / Zwischenbergen ;
- Grand-Saint-Bernard : tronçon Sembrancher - entrée nord du tunnel de faîte.
Art. 3
Le classement et l'aménagement de ces routes se font conformément à l'arrêté du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales.
Art. 4
La capacité de ces routes ne doit pas être notablement augmentée, sauf s'il s'agit de soulager des localités du trafic de transit.
Art. 5
Les travaux d'aménagement ayant pour but d'améliorer la sécurité (protection contre les éléments naturels, amélioration des conditions de circulation), ainsi que les mesures visant à réduire la nécessité de faire des travaux d'entretien et de réparation, restent autorisés.
Art. 6
Le présent arrêté est de portée générale. Il est déclaré urgent conformément à l'article 89 bis, 1er alinéa, de la Constitution fédérale, et entre en vigueur le jour suivant son adoption. Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la Constitution fédérale. Sa durée de validité échoit au 1er mars 2004.
Données: OpenParlData · CC BY 4.0