Fortunés uniquement sur le papier. Perte du droit aux prestations complémentaires lorsqu'une succession est bloquée
(23.4508)- Type
- Interpellation
- État
- Liquidé
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- 23.4508
- Début
- 22 déc. 2023
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- 20234508
- Gabriela SuterParti Socialiste
- Departement des Innern
- Nationalrat
- Classé car le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans
- Liquidé
- Discussion reportéeConseil national
- L’avis relatif à l’intervention est disponible
- Déposé
- Titre de l'objetFortunés uniquement sur le papier. Perte du droit aux prestations complémentaires lorsqu'une succession est bloquée
- Réponse CF / Bureau
2. Une modification des bases légales serait nécessaire pour remédier à la situation actuelle en cas de succession non partagée. Une adaptation des directives d’application serait en revanche insuffisante.
3. Une modification qui viserait à continuer à verser les PC tant que la succession n’est pas partagée reviendrait finalement à considérer les PC comme des avances, ce qui n’est pas le but poursuivi par cette prestation. Par ailleurs, cela ferait naître d’autres effets indésirables, telle que l’augmentation du nombre et des montants des demandes de restitution. Des procédures complexes et parfois difficiles devraient être menées pour récupérer les montants avancés. En revanche, le paiement d’avances fait partie intégrante de l’aide sociale.
4. Au niveau des assurances sociales fédérales, seules les PC et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, qui sont des prestations sous condition de ressources, tiennent compte des éléments de fortune liés à la sucession, ce que le Conseil fédéral considère comme juste étant donné que ces prestations sont financées par les impôts. En principe, toutes les prestations qui tiennent compte de la fortune peuvent être influencées par la présence d’une succession non partagée. En raison de la répartition des compétences, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les prestations du ressort des cantons, telles que la réduction des primes ou encore les aides financières à la formation.
- Texte déposé
La fortune nette d’une personne seule doit être inférieure à 100 000 francs et celle des couples, inférieure à 200 000 francs (art. 9a, al. 1, LPC) pour qu’ils aient droit aux prestations complémentaires (PC) à l'AVS ou à l’AI. Si la fortune d’une personne seule ou d’un couple percevant des PC augmente et dépasse le montant autorisé, le droit aux PC s’éteint à la fin du mois au cours duquel ce montant est dépassé (art. 13, al. 3, LPC). La fortune dévolue par succession à une personne percevant des PC ainsi que le rendement sont pris en compte dès l’ouverture de la succession (art. 560, al. 1, CC).
Cette réglementation ne pose aucun problème lorsque les anciens bénéficiaires de PC ont accès à la fortune qu’ils ont héritée ainsi qu’au rendement. Mais il arrive régulièrement, en raison de querelles successorales, que des personnes ne puissent pas toucher immédiatement leur part d’héritage, et cela peut durer des années. Or, même en pareil cas, les personnes concernées n’ont plus droit aux PC si le nouveau montant de leur fortune est supérieur au montant admis. Selon l’Office fédéral des assurances sociales, cette pratique a été confirmée par plusieurs arrêts du Tribunal fédéral. La personne concernée est en effet considérée désormais comme fortunée, même si sa fortune n’existe, pour l’instant, que sur le papier. Cette fortune est également imposable, si bien que la personne doit parfois s’endetter ou bénéficier de l’aide sociale.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- Que pense-t-il de ce problème et est-il prêt à chercher une solution ?
- Quelles seraient les adaptations légales nécessaires pour résoudre le problème ? Suffirait-il d’adapter les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ou faudrait-il modifier la LPC ?
- Serait-il envisageable d’adopter une réglementation prévoyant que, lorsqu’une succession est bloquée, les PC peuvent continuer à être perçues durant une phase transitoire, mais qu’elles doivent être remboursées par la suite ?
- Y a-t-il, selon le Conseil fédéral, d’autres groupes de personnes susceptibles de se retrouver dans une situation similaire si elles touchent un héritage mais sans avoir immédiatement accès à leur nouvelle fortune, par exemple les personnes ayant droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie ?
- Begründung
Um Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) zur Invalidenrente oder zur AHV zu haben, muss das Reinvermögen einer Person unter 100'000 Franken bzw. eines Ehepaars unter 200'000 Franken liegen (Art. 9a Abs. 1 ELG). Überschreitet das Vermögen einer Person oder eines Ehepaars im Verlauf des EL-Bezugs den zulässigen Wert, erlischt der EL-Anspruch auf das Ende des Monats, in dem der Wert überschritten wurde (Art. 13 Abs. 3 ELG). Wenn eine EL-beziehende Person erbt, wird ihr das Vermögen sowie der Vermögensertrag ab dem Todeszeitpunkt des Erblassers bzw. der Erblasserin angerechnet (Art. 560 Abs. 1 ZGB).
Diese Regelungen sind unproblematisch, wenn die ehemaligen EL-Bezüger:innen effektiv auf ihr neu dazu gekommenes Vermögen und den Vermögensertrag Zugriff haben. Es kommt aber immer wieder vor, dass ein Erbschaftsstreit den Zugriff auf das Erbe verhindert – teilweise über mehrere Jahre. Aber auch dann werden der erbenden Person die Ergänzungsleistungen von einem Monat auf den anderen gestrichen, sofern das Vermögen den zulässigen Wert überschreitet. Gemäss Aussage des Bundesamts für Sozialversicherungen haben mehrere Bundesgerichtsentscheide diese Praxis bestätigt. Denn die Person gilt als vermögend, auch wenn das Vermögen (vorerst) nur auf dem Papier besteht. Sie muss dieses Vermögen auch versteuern. Dies kann dazu führen, dass sich die Person verschulden und/oder Sozialhilfe beziehen muss.
Données: OpenParlData · CC BY 4.0