Rendre punissable l'usurpation d'identité dans le dessein de nuire, au moyen des outils de communication informatiques
(13.445)- Type
- Initiative parlementaire
- État
- Liquidé
- Parlement
- Suisse
- Numéro
- 13.445
- Début
- 18 sept. 2013
- Registre officiel
- Profil officiel
- ID externe
- 20130445
- Résultat: 85 Oui · 79 Non · 14 Abst. · 22 Absent
- Gabi HuberPLR.Les Libéraux-Radicaux
- Lukas ReimannUnion démocratique du centre
- Jean Christophe SchwaabParti Socialiste
- Yves NideggerUnion démocratique du centre
- Antonio HodgersLes Verts
- Liquidé
- Refusé de donner suiteConseil national
- Ne pas donner suiteCommission des affaires juridiques Conseil des États
- Donner suite (conseil prioritaire)Commission des affaires juridiques Conseil national
- L'initiative parlementaire est reprise par Monsieur Golay.Conseil national
- Titre de l'objetRendre punissable l'usurpation d'identité dans le dessein de nuire, au moyen des outils de communication informatiques
- Texte déposé
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le Code pénal est complété par une disposition réprimant l'usurpation d'identité au moyen des outils de communication informatiques, lorsque l'auteur agit dans le dessein de nuire.
- Développement
La pratique quotidienne nous enseigne qu'il est aisé d'usurper l'identité d'un tiers au moyen des outils de communication informatiques, et d'agir frauduleusement en son nom, ou, plus simplement, de s'exprimer en son nom sur les réseaux sociaux par exemple.
Selon les démarches qui sont ainsi entreprises sous une fausse identité, le préjudice subi par la personne dont l'identité a été usurpée est d'autant plus grave qu'il est difficile de corriger l'erreur dans laquelle ont été placés les destinataires, dont le nombre ne peut pas toujours être déterminé.
Notre Code pénal ne connaît pas actuellement d'infraction de ce type, seule l'escroquerie, consommée ou tentée, étant punissable, selon le degré d'astuce dont a fait preuve l'auteur en utilisant faussement l'identité d'un tiers. Cependant, dans la mesure où le dommage causé par ce type de démarche, notamment l'atteinte à la réputation et à l'honneur, est difficilement quantifiable, les actions civiles ne sont tout simplement pas entreprises, et l'auteur reste sans avoir à supporter les conséquences de ses actes.
Il se justifie dès lors de faire de ce type d'agissement une infraction à part entière. Toutefois, afin de ne pas élargir à l'excès le champ d'action du droit pénal, il est suggéré que la punissabilité soit soumise à la condition subjective du dessein de nuire, que le Code pénal connaît déjà aux articles 145 et 312.
Données: OpenParlData · CC BY 4.0