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Isabelle Chassot · M-E

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Schweiz23-09-2026

Nous sommes appelés à nous prononcer ce matin sur l'initiative parlementaire déposée le 1er juin 2023 par la conseillère nationale Céline Amaudruz. Avec son initiative, la conseillère nationale demande une révision de l'article 144 du code pénal, afin que tout dommage à la propriété causé à un bâtiment public faisant l'objet d'une mesure de protection patrimoniale soit poursuivi d'office et puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

La commission de votre conseil a examiné à deux reprises cette initiative parlementaire. Une première fois le 15 mai 2025, où elle n'y a pas donné suite par 10 voix contre 2 et aucune abstention, et une seconde fois le 25 juin dernier après que le Conseil national lui ait donné suite. C'est par 9 voix contre 2 et 1 abstention qu'elle vous propose à nouveau de ne pas lui donner suite. La minorité Poggia propose d'y donner suite, comme vous l'entendrez tout à l'heure.

Laissez-moi cependant le dire en préliminaire : la commission condamne fermement tout dommage à la propriété, en particulier les actes de vandalisme commis lors de rassemblements publics. Le dommage à la propriété d'autrui ne saurait être accepté sous couvert de la liberté d'expression. Si la commission a maintenu son préavis, c'est qu'elle est d'avis que la faute ne peut être différenciée dans le code pénal suivant la qualité publique ou privée du propriétaire du bâtiment. La réglementation proposée n'apporte plus aucune valeur ajoutée suffisante, et ce, pour les motifs suivants.

L'article 144 du code pénal, dont la dernière révision est entrée en vigueur le 1er juillet 2023, punit le dommage à la propriété sur plainte, sauf si le dommage a été causé à l'occasion d'un attroupement formé en public ou que le dommage est considérable, auquel cas la poursuite a lieu d'office. Quant à la peine, elle peut déjà être adaptée selon l'ampleur du préjudice causé. Le Tribunal fédéral a considéré qu'un dommage de plus de 10 000 francs doit être qualifié de considérable. Dans ce cas, elle passe alors d'une peine privative de liberté de trois ans au plus à une peine de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire, ce qui reprend un des éléments de l'initiative parlementaire.

La commission - élément important - n'entend pas faire de distinction entre bâtiments publics et privés. Pour la majorité, il n'est en effet pas justifié d'inscrire dans le code pénal un traitement applicable aux seuls monuments historiques protégés qui serait différent pour les bâtiments publics et les bâtiments privés. Un propriétaire privé, même si son bâtiment était inscrit au patrimoine, ne bénéficierait pas de la même protection. À noter que le dommage sérieux à un monument historique est déjà puni par la loi sur la protection de la nature et du paysage à son article 24. Tout dommage à la propriété mérite la protection du propriétaire. Le critère décisif pour fixer la peine dans le code pénal doit rester la faute plutôt que la propriété de l'objet concerné. Quant à l'argument entendu lors des débats du Conseil national qu'une poursuite d'office se justifierait en cas d'atteinte à un bâtiment public, comment expliquer la différence de traitement au propriétaire d'un bâtiment privé qui devrait prendre sur lui le dépôt d'une plainte et assumer sa position de plainte tout au long de la procédure pénale ? Imaginez la situation : deux bâtiments situés l'un à côté de l'autre, tous deux faisant l'objet d'une mesure de protection patrimoniale, l'un propriété d'une collectivité publique et l'autre propriété d'une personne privée ou d'une fondation ou d'une association ; seul le propriétaire du second bâtiment devrait porter plainte pour obtenir réparation, suivre l'ensemble de la procédure, sauf bien sûr si le dommage dépasse 10 000 francs, qu'il ait été causé lors d'un attroupement, auquel cas ce serait également poursuivi d'office.

En résumé, l'infraction existe déjà dans le code pénal. Elle est déjà punie d'office en cas d'infraction commise à l'occasion d'un attroupement formé en public et la peine a été revue à la hausse en cas de dommage considérable. Le seul élément nouveau serait celui d'une protection pénale particulière pour les seuls bâtiments publics inscrits à un inventaire patrimonial ; protection dont seraient exclus les bâtiments privés, pourtant également dignes de protection.

Vu ces considérations, la commission vous prie de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire.

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