Réponse CF / Bureau
1. Le nouveau paragraphe 8 de l’art. 13 énumère les activités que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) peut mener pendant une urgence de santé publique de portée internationale pour soutenir des États Parties dans leur capacité de réaction y compris pour faciliter l’accès aux produits de santé utiles. Il précise les obligations existantes en matière de coopération internationale et mentionne des exemples de mesures que les États parties peuvent prendre pour faciliter l'accès aux produits de santé pertinents. Cet amendement ne donne toutefois aucun droit et ne fixe aucune obligation pour garantir l’accès aux produits de santé. Il renvoie aux mécanismes de coordination et de réseaux de l’OMS déjà existants et ne crée donc aucun nouveau mécanisme dans ce domaine. Les Etats membres restent compétents pour décider ce qu’ils considèrent comme produits utiles pour faire face à une crise sanitaire dans leur pays.
2. Les amendements au RSI adoptés en 2024 ne nécessitent pas de modification législative. Les travaux visant la révision de la loi sur les épidémies (LEp, RS 818.101) découlent de la politique nationale de la Suisse et des leçons tirées de la pandémie au niveau national (voir notamment, Chancellerie fédérale, Rapport concernant l’évaluation de la gestion de crise de l’administration fédérale pendant la pandémie de COVID-19 [2e phase / août 2020 - octobre 2021] du 22 juin 2022). Ces travaux ont été lancés bien avant l’adoption des amendements.
3. Les commissions parlementaires concernées (Commissions de politique extérieure CPE et Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS) ont été informées de l’évolution du dossier pendant les négociations. En outre, la CPE a demandé une consultation sur la position de la Suisse dans les négociations. Lors de sa réunion du 29 avril 2024, la CPE-N a confirmé la position et les priorités de la Suisse, et la CPE-E en a pris note lors de sa réunion du 6 mai 2024, renonçant à prendre explicitement position. C’est donc en ce sens et dans le cadre de ses droits d’information et de consultation découlant notamment de l’art. 152 de la loi sur le Parlement (RS 171.10) que le parlement a été impliqué.
4. Les amendements ne restreignent pas le droit souverain des Etats membres de décider de leur politique nationale et des mesures en cas de pandémie. Par ailleurs, les amendements ne nécessitent aucun changement législatif et ne doivent pas être transposés dans une loi. La question 23.7079 Büchel « Règlement sanitaire international de l’OMS. Quel risque ce texte « contraignant en vertu du droit international » fait-il courir à la démocratie en Suisse ? », citée dans l’interpellation, fait référence à la révision totale de la LEp, telle qu’adoptée par le Parlement en 2012 et entrée en vigueur en 2016. Dans ce cadre, le Parlement a décidé de manière souveraine d’intégrer certains éléments découlant du RSI (2005) dans la loi.
5. Le rapport explicatif ayant fait l’objet de la consultation des milieux intéressés, des cantons et des commissions parlementaires compétentes présente le contenu et une évaluation de l’impact des amendements pour la Suisse: les obligations découlant des amendements peuvent être remplies dans le cadre des structures et des ressources existantes et aucune modification législative n'est nécessaire pour mettre en œuvre ces amendements qui, par ailleurs, n'ont pas de conséquences financières pour la Suisse. Ces amendements visent une meilleure protection de la population suisse face aux menaces transfrontalières découlant des maladies transmissibles. Par conséquent et a contrario, le Conseil fédéral estime qu’aucun dommage ne découlera de ces amendements pour la Suisse.