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Réponse CF / Bureau

frTEXT
Suisse

Question 1 :

Les opérations financières (opérations avec des intervenants sur les marchés financiers) que la BNS peut effectuer pour remplir ses tâches de politique monétaire sont énumérées à l’art. 9, al. 1, LBN. Elles incluent notamment l’achat et la vente, sur les marchés financiers, de créances et de valeurs mobilières libellées en francs suisses ou en monnaies étrangères ainsi que de métaux précieux et de créances en métaux précieux (art. 9, al. 1, let. c, LBN). Les cryptomonnaies telles que le bitcoin ne sont pas mentionnées dans cette énumération, mais elles ne sont pas exclues. Leur nature juridique est controversée. Le Conseil fédéral range les cryptomonnaies dites classiques comme le bitcoin (contrairement aux cryptomonnaies stables [stablecoins], par exemple) dans la catégorie des actifs de fait immatériels, car la créance qui y est liée n’a pas de débiteur (cf. message du 27 novembre 2019 relatif à la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués [FF 2020 223, 233, 267). Ce point de vue est largement partagé dans la doctrine. En conséquence, on pourrait considérer que le bitcoin ne peut être qualifié ni de créance ni de valeur mobilière ou de chose et que, de ce fait, il n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 9, al. 1, let. c, LBN. Ce serait toutefois ignorer que l’art. 9 LBN a été délibérément formulé de manière ouverte pour que la BNS ait une grande marge de manœuvre dans le domaine des opérations et pour qu’elle puisse exécuter ses tâches dans les meilleures conditions possibles face à l’évolution des marchés financiers (cf. message du 26 juin 2002 concernant la révision de la loi sur la Banque nationale [FF 2002 5645, 5746]). La détention d’actifs d’un nouveau genre, comme le bitcoin, qui sont négociés sur les marchés financiers ne saurait donc être exclue. Les limites à leur acquisition découlent en premier lieu du fait que la BNS doit, en raison de ses tâches, respecter des exigences spécifiques quant à la composition de ses réserves monétaires (notamment en ce qui concerne la liquidité, le risque et le rendement [cf. message du 26 juin 2002 concernant la révision de la loi sur la Banque nationale (FF 2002 5645, 5738)]). Dès lors, si la BNS parvient à la conclusion, sur la base d’une appréciation autonome, que l’acquisition de bitcoins ou d’autres cryptomonnaies est utile à l’exécution de ses tâches de politique monétaire et satisfait aux exigences en matière de réserves monétaires, cette acquisition ne peut être exclue dans le cadre du droit en vigueur.

 

Comme elle l’a expliqué à plusieurs reprises, notamment lors des assemblées générales de ces dernières années, la BNS refuse à l’heure actuelle de considérer le bitcoin comme un actif lui permettant d’exécuter ses tâches de politique monétaire. Elle fait valoir en particulier qu’en raison de son assez faible liquidité et de ses fortes fluctuations de valeur, le bitcoin ne remplit pas les exigences des actifs pouvant entrer dans la composition de ses réserves monétaires. Si elle devait changer d’appréciation, la BNS pourrait tout à fait – comme cela est expliqué ci-dessus – acquérir des cryptomonnaies comme le bitcoin dans le cadre légal en vigueur.

 

Question 2 : voir la réponse à la question 1.

Données: OpenParlData · CC BY 4.0