Karin Keller-Sutter · PLR
L'auteure de la motion demande au Conseil fédéral de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes de manière à réaligner la pratique fiscale sur la pratique comptable, en admettant la déductibilité de la charge liée à une provision pour vacances pour les personnes morales.
Selon le principe de l'autorité du bilan, le bilan et le compte de résultat établis selon le droit commercial constituent la base sur laquelle se fonde le calcul du bénéfice imposable. Ce principe ne s'applique cependant pas sans restrictions. Il ne s'applique notamment pas lorsque le droit fiscal contient ses propres prescriptions en matière de détermination du bénéfice. Tel est les cas pour les provisions, qui sont régies par la LIFD et la LHID. Il incombe alors au contribuable de prouver le bien-fondé commercial des provisions. Il doit les justifier de manière objective et en détail.
Les provisions forfaitaires pour vacances ne remplissent pas les conditions pour être reconnues fiscalement. Du point de vue du droit commercial, les entreprises jouissent par contre d'une grande liberté. Elles peuvent constituer des provisions presque à volonté. La prise en compte sans restriction, par le droit régissant l'impôt sur le bénéfice, de toutes les provisions autorisées selon le droit commercial créerait des possibilités de transfert de bénéfices et irait à l'encontre du principe de la périodicité. Dans la législation fiscale, ce principe établit que le bénéfice d'un exercice ne peut se composer que de revenus et de dépenses du même exercice. Il interdit entre autres de réduire le bénéfice imposable en constituant des provisions trop élevées.
Le Conseil fédéral estime que la réglementation en vigueur et la pratique des cantons reposant sur l'évaluation au cas par cas des provisions ou des régularisations comptabilisées pour les soldes de vacances sont appropriées.
Le Conseil fédéral vous propose donc de rejeter la motion.