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Limitation de la "pratique Dumont"

(04.457)Initiative parlementaireLiquidé
Suisse4 oct. 2004
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Trié par Date de l'intervention, Décroissant
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  • DéveloppementTEXT

    Le principe connu sous le nom de "pratique Dumont" entrave les rénovations de bâtiments anciens et donc les investissements dans le secteur de la construction. Ce constat figurait déjà dans l'étude "Liegenschaftskosten und Bauerneuerung im Steuerrecht", publiée en 1993 par l'Office fédéral des questions conjoncturelles. En 1996, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a déposé une motion (96.3379), transmise par les deux conseils sous forme de postulat, demandant de mettre fin à la "pratique Dumont". Le Conseil fédéral s'était déclaré prêt à examiner les conséquences de l'abandon de la pratique, mais s'était prononcé contre cet abandon à court terme. Il avait cependant confirmé les "conséquences indésirables quand les nouveaux propriétaires doivent attendre cinq ans avant de faire les travaux d'entretien nécessaires" et il en avait tiré la conclusion suivante : "Abandonner cette pratique serait également dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie, notamment de la construction, qui a besoin actuellement de commandes supplémentaires, ce qui pourrait conduire à une augmentation des recettes fiscales. Par ailleurs, cet abandon constituerait une véritable mesure de promotion de l'accession à la propriété du logement, car ce seraient principalement les nouveaux propriétaires qui en profiteraient."

    Dans le domaine de la rénovation d'immeubles, la "pratique Dumont" actuellement en vigueur exerce manifestement un effet inhibiteur sur les investissements : elle est donc nuisible pour l'économie. Elle soulève en outre de fréquents problèmes d'application car les dispositions parfois vagues se laissent interpréter de différentes manières et parce que la fixation de l'impôt repose sur des pratiques différentes selon les cantons.

    Même si, entre-temps, on n'a pas osé abolir totalement la "pratique Dumont" comme l'avait préconisé la CER-E en 1996, il n'en demeure pas moins qu'une atténuation aussi rapide que possible de ses conséquences néfastes sur les investissements s'impose aujourd'hui. Ce résultat peut être atteint immédiatement avec la révision législative demandée par la présente initiative parlementaire, qui propose la réduction de cinq à deux ans du "délai Dumont" et une limite claire, fixée en % du prix d'achat, des frais d'entretien qui définissent ce qu'est l'entretien "négligé" d'un immeuble. De plus, on fournira du même coup une contribution judicieuse à l'encouragement de l'accession à la propriété du logement, sans qu'il faille pour ce faire recourir à l'argent du contribuable.

  • Texte déposéTEXT

    Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

    L'art. 32, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) doit être modifié par l'ajout, après la première phrase, d'un complément à la teneur de ce qui suit :

    Ne sont pas déductibles les frais d'entretien que le contribuable a dû consacrer, au cours des deux ans suivant l'acquisition, à la remise en état d'un immeuble manifestement négligé par son ancien propriétaire. Un immeuble est réputé avoir été manifestement négligé lorsque les travaux de remise en état s'élèvent, durant les deux premières années, à plus de 20 % du prix d'acquisition.

    L'art. 9, al. 3, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) doit ensuite être modifié à la teneur de ce qui suit (les actuels al. 3 et 4 devenant respectivement les al. 4 et 5):

    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. Ne sont pas déductibles les frais d'entretien que le contribuable a dû consacrer, au cours des deux ans suivant l'acquisition, à la remise en état d'un immeuble manifestement négligé par son ancien propriétaire. Un immeuble est réputé avoir été manifestement négligé lorsque les travaux de remise en état s'élèvent, durant les deux premières années, à plus de 20 % du prix d'acquisition.

    En lieu et place des deuxième et troisième phrases, les cantons peuvent prévoir que la distinction entre travaux d'entretien préservant la valeur et travaux d'entretien accroissant la valeur repose systématiquement sur une analyse technique objective.

  • Titre de l'objetTEXT
    Limitation de la "pratique Dumont"

Données: OpenParlData · CC BY 4.0