Vente d'or excédentaire de la Banque nationale suisse
(03.315)Suisse29 oct. 2003
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- Texte déposé
Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse arrête les dispositions législatives nécessaires pour que :
a. le capital résultant de la vente d'or excédentaire de la Banque nationale soit affecté pour les deux tiers aux cantons ;
b. la part qui revient aux cantons soit répartie selon les principes prévus à l'article 27 de la loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale (LBN);
c. les cantons puissent utiliser leur part librement.
- Titre de l'objetVente d'or excédentaire de la Banque nationale suisse
Données: OpenParlData · CC BY 4.0