Jean-Nils de Dardel
- Partido
- Sozialdemokratische Partei
- Parlamento
- Schweiz
- Circunscripción electoral
- Genf
- Página del Parlamento
- Perfil oficial
- Sexo
- Masculino
- Nacido/a el
- 4. November 1943
- Wikidata
- Q1685106
- Órgano de origen
- CHE
- Fuente actualizada
- 28.03.2025
- Registro actualizado
- 27.09.2026
- Primera importación
- 14.08.2025
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- RedetextSchweiz
Ceux qui ont écouté M. Hegetschweiler auront compris que l'auteur de l'initiative parlementaire a fait une proposition qui est une réaction à un arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2002. Le Tribunal fédéral, dans cet arrêt, a considéré que certains commerces de la gare de Zurich ne pouvaient pas employer des salariés le dimanche.
De l'avis de la minorité, l'initiative parlementaire Hegetschweiler est mal conçue, mal formulée et mal pensée. M. Hegetschweiler attribue en effet à la loi fédérale sur les chemins de fer ce qui résulte en réalité de l'application de la loi sur le travail. C'est d'ailleurs une erreur d'aiguillage qui a conduit cette initiative à la Commission des transports et des télécommunications, parce qu'elle aurait dû être transmise à la Commission de l'économie et des redevances.
Il est clair que les législations cantonales sur la fermeture des commerces ne s'appliquent pas dans les gares CFF, mais la loi sur le travail s'y applique et elle ne permet pas l'emploi de salariés le dimanche dans les cas où l'entreprise ne fournit pas des services ou des marchandises qui répondent aux besoins particuliers des voyageurs. Dans l'arrêt du 22 mars 2002, que M. Hegetschweiler n'aime pas, le Tribunal fédéral a simplement confirmé cette règle.
De l'avis de la minorité, il s'agit d'une très bonne jurisprudence du Tribunal fédéral pour plusieurs raisons.
D'abord, le refus en votation populaire de la loi sur le travail, en 1996, est très largement tributaire de la question du travail du dimanche et du principe de l'interdiction du travail du dimanche. On peut donc dire que cette interdiction, prévue par la loi sur le travail, a une très grande légitimité populaire et démocratique. D'ailleurs, l'arrêt du Tribunal fédéral combattu par M. Hegetschweiler confirme cette légitimité.
Ensuite, les votations populaires cantonales en septembre 2002 à Bâle, Zoug et Soleure, ont montré un attachement d'une bonne partie de la population suisse à la réglementation des heures d'ouverture des magasins, y compris le dimanche - donc, avec non-ouverture des magasins le dimanche -, ce qui va très exactement à l'encontre de la conception de l'initiative. En réalité, il s'agit d'une initiative "zuricho-zurichoise" qui considère manifestement que ce qui se passe à Zurich vaut nécessairement pour toute la Suisse.
M. Hegetschweiler prétend aussi que les emplois dans le secteur de la vente de détail sont mis en danger par cet arrêt du Tribunal fédéral. En réalité, le travail du dimanche dans les gares profite essentiellement aux grandes chaînes commerciales, et non pas aux petites ou moyennes entreprises. Il donne aux grandes chaînes commerciales un avantage dans la concurrence au préjudice des PME, ce qui conduit tendanciellement à des pertes d'emplois et non pas à une augmentation des emplois, comme le prétend faussement l'auteur de l'initiative. Il est donc faux de prétendre que l'ouverture du dimanche crée des emplois. Cela crée surtout des coûts supplémentaires payés par les consommateurs et par une augmentation des prix, des prix payés par les consommateurs ou payés par de mauvaises conditions de travail ou de bas salaires qui doivent être supportés par les salariés de ces entreprises.
Le problème soulevé par M. Hegetschweiler ne concerne pas seulement les gares et les gares CFF, mais aussi les stations-service sur les grandes routes, les stations de transports publics et les aéroports. Dans tous ces secteurs, comme dans les gares, il y a très peu de conventions collectives, les salaires sont bas, les horaires de travail longs et irréguliers et quand il y a travail du dimanche, les conditions de travail sont pires encore.
Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons de suivre l'avis de la minorité et de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire.
- RedetextSchweiz
Tout d'abord, il faut situer le problème. Nous parlons ici des arrêts, c'est-à-dire de la peine de détention, de privation de liberté en matière disciplinaire. Je rappelle que les arrêts peuvent aller jusqu'à dix jours.
Il est important à mon avis de ne pas banaliser ce que constitue la privation de liberté, d'autant que cette privation de liberté est faite sous le régime militaire en isolement très sévère. Pour tous ceux qui ont vécu la privation de liberté ou qui connaissent de près des gens qui l'on vécue, celle-ci est une situation très douloureuse, angoissante, déstructurante, démotivante. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans le droit pénal ordinaire, le Parlement a renoncé à toutes les peines de courte durée en matière de privation de liberté. Donc, en principe, dans le droit pénal ordinaire, pour les gens qui ne portent pas l'uniforme, il n'y a plus de peine de privation de liberté de courte durée. En revanche, on maintient cette institution dans le droit disciplinaire militaire, pour des raisons de discipline militaire précisément. Si, au plan militaire, on maintient ces courtes peines de détention, alors que l'on prévoie au moins des conditions de détention [PAGE 1412] qui soient un tant soit peu dignes d'un minimum de civilisation.
Dans le texte de la majorité, le détenu aux arrêts militaires a droit, à titre de lecture, à un journal par jour, à des publications religieuses et à des règlements militaires. En ce qui concerne le journal - l'unique journal qui est mis à disposition du détenu -, on peut peut-être se consoler en se disant que, de toute façon, avec la concentration de la presse, tous les journaux se ressemblent et qu'en conséquence en lisant un seul journal, on lit tous les journaux. C'est peut-être un lot de consolation. On peut aussi se dire qu'avec la presse telle qu'elle est aujourd'hui, il y a une espèce de pensée unique et que, par conséquent, en rendant hommage à cette pensée unique, on ne donne qu'un seul journal aux détenus militaires.
Dans sa proposition, la minorité n'a pas remis en cause le fait de mettre à disposition ce journal unique. En revanche, elle a voulu ajouter dans le droit des détenus la possibilité de lire quelque chose d'intéressant, d'un tant soit peu captivant et positif; elle a voulu ajouter des publications d'ordre culturel ou littéraire. Nous nous trouvons en effet dans la situation où, selon le système de la majorité, le détenu ne peut lire que la Bible, le Coran, la Torah éventuellement, ou alors le règlement de service - abstraction faite du journal unique. Je dois dire qu'en ce qui concerne les textes religieux, d'abord, cette espèce d'obligation de les lire est à mon avis une infraction à la religion elle-même. Je vois mal que l'une ou l'autre de ces religions puisse justifier le fait que l'on force en quelque sorte une personne à lire des textes religieux ou sacrés. Ensuite, en ce qui concerne le règlement de service, Monsieur le Conseiller fédéral, très franchement, moi je vous dis que même le militariste le plus acharné, s'il est mis en détention - ce qui sera évidemment très rarement le cas, parce que c'est une catégorie de gens qui ne va pas souvent dans les cachots militaires - trouvera assez imbuvable la lecture du règlement de service.
On nous dira évidemment que le texte du Conseil fédéral élargit en réalité les possibilités de lecture du détenu aux arrêts militaires, puisque le supérieur hiérarchique peut autoriser d'autres lectures. Mais cette possibilité de réclamer d'autres lectures n'est pas un droit pour le détenu, et le supérieur hiérarchique n'est pas obligé de les autoriser. Par exemple, pour citer un cas pratique, le détenu ne pourra pas exiger de pouvoir lire un livre, un roman par exemple, qui est dans ses affaires personnelles et qui, on le sait, n'est pas mis à la disposition du détenu quand il est arrêté. De même, il ne pourra pas bénéficier automatiquement comme d'un droit d'un roman qui lui serait mis à disposition par un de ses camarades.
Donc la minorité estime qu'il est important de prévoir un droit véritable pour la personne aux arrêts militaires de pouvoir lire autre chose que la Bible, le Coran, la Torah, le "Tages-Anzeiger" ou le règlement de service.
- RedetextSchweiz
Je devine que les rapporteurs vont défendre la position de la majorité avec quelque mollesse. Pour cette raison, je me permets de prendre la parole au nom du groupe socialiste.
La majorité de la commission - de justesse, il est vrai, avec la voix prépondérante de la présidente - considère que les lettres b et c de l'article 180 alinéa 1er constituent une définition beaucoup trop floue. Les notions de scandale, de bienséance, de comportement scandaleux, ont un caractère essentiellement subjectif et un caractère en relation avec le monde des idées, des valeurs morales ou spirituelles - tous domaines qui ne donnent aucun élément précis permettant de qualifier un acte tombant sous le coup d'une sanction pénale ou disciplinaire.
Je relève aussi que dans le règlement de service de l'armée suisse, article 58 alinéa 1er, il est dit: "Quiconque porte l'uniforme représente la troupe; il est tenu dès lors d'observer une présentation et un comportement corrects." Autrement dit, dès qu'une personne porte l'uniforme, elle est tenue d'observer un comportement correct. Si elle ne le fait pas, par exemple si elle a un comportement avilissant, si cette personne se conduit aussi mal, alors elle tombe sous le coup de l'article 180 alinéa 1er lettre a - que la majorité, évidemment, ne combat pas du tout. Autrement dit, la lettre a est tout à fait suffisante pour sanctionner, le cas échéant, des comportements incorrects qui sont faits sous l'uniforme. Et je crois que c'est là l'essentiel.
En définitive, la majorité de la commission a appliqué le principe fondateur du droit pénal et ce principe fondateur doit être appliqué même si on est en droit disciplinaire: "nullum crimen, nulla poena sine lege" - il n'y a pas de crime ou peine sans loi, il n'y a pas de crime possible si une loi ne définit pas de manière précise ce qu'il en est des éléments du délit.
Pour ces raisons, je vous demande de suivre la majorité.
- RedetextSchweiz
Est-ce que vous êtes conscient que le régime sud-africain de l'apartheid était en lui-même un crime contre l'humanité, au sens du droit international? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un régime qui constitue un crime contre l'humanité, cela équivaut précisément à ce qui s'est passé sous le IIIe Reich? C'est cela l'explication de fond! C'est pour cela que Mme Hollenstein a déposé cette initiative, c'est à cause de cette notion de crime contre l'humanité. Vous rendez-vous compte de cela?
[PAGE 1215]
- RedetextRehabilitierung der Flüchtlingsretter und der Kämpfer gegen Nationalsozialismus und FaschismusN.º 99.464Schweiz
La commission vous propose, à l'unanimité, de vous rallier à la solution adoptée par le Conseil des Etats, qu'il s'agisse du principe même posé par le Conseil des Etats ou des modalités de détail prévues par le Conseil des Etats. En ce qui concerne le principe, le Conseil des Etats a admis que la réhabilitation des personnes qui ont aidé des réfugiés devait être décidée par la loi elle-même. En revanche, le Conseil des Etats préfère une instance émanant du Parlement pour constater de cas en cas, sur requête ou d'office, si telle ou telle personne est ou non réhabilitée selon la loi.
La commission a considéré que sa propre solution, soit l'institution d'une commission indépendante désignée par le Conseil fédéral, était la meilleur, tant du point de vue de l'efficacité pratique que de celui de la cohérence avec notre système institutionnel. Néanmoins, elle a aussi constaté une évidente méfiance du Conseil des Etats à l'égard d'une commission désignée par le Conseil fédéral. Le Conseil des Etats a pris sa décision à une majorité de 18 voix contre 9, ce qui était important et indiquait ainsi que le Conseil des Etats était rassuré par une commission émanant du Parlement. Par ailleurs le Conseil fédéral, par l'entremise de Mme Metzler, conseillère fédérale, s'est rallié devant le Conseil des Etats au principe d'une instance émanant du Parlement.
"Lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach": la commission s'est donc ralliée à la solution du Conseil des Etats, d'autant que les survivants concernés sont aujourd'hui très âgés et qu'une décision dans cette affaire est urgente.
En ce qui concerne plusieurs détails contenus dans la solution du Conseil des Etats, auquel nous nous rallions, nous avons constaté tout d'abord que la Commission des grâces statuera non pas comme instance d'une procédure de grâce, mais bien comme une instance spécifique, dont les compétences sur cette question des personnes ayant aidé des réfugiés sont élargies. Autrement dit, la Commission des grâces reçoit par cette loi de nouvelles compétences. Cela signifie évidemment qu'elle ne statue pas comme instance de préavis, mais comme instance de décision, sans que l'affaire doive être transmise à l'Assemblée fédérale, Chambres réunies.
Pour le reste et sur les questions de détail, nous nous rallions à ce qui a été décidé par le Conseil des Etats. Nous avons examiné différents problèmes qui se posaient au plan juridique et, chaque fois, nous avons constaté que la solution du Conseil des Etats était tout à fait praticable et qu'elle ne posait pas de problème juridique insurmontable. On a dit à un moment donné dans la discussion au Conseil des Etats qu'il y avait un risque, puisqu'il n'y avait plus de recours possible à une instance juridictionnelle, de violation de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH); mais cette critique nous a semblé relativement théorique, dès lors que la Commission des grâces statuera aussi bien en droit qu'en équité. Par ailleurs, on peut réellement se demander si, dans le type de décisions qui sera pris par la Commission des grâces, il s'agit bien d'une contestation civile au sens de l'article 6 CEDH, puisqu'en définitive, l'enjeu est l'annulation de jugements pénaux.
Notre commission a aussi vérifié la constitutionnalité de l'article 7 alinéa 3 selon la version du Conseil des Etats. Certes, des questions de procédure doivent normalement être réglées par la loi, mais une délégation de compétence est parfaitement possible.
Pour toutes ces raisons, nous vous prions de bien vouloir vous rallier aux décisions prises par l'autre Chambre de ce Parlement.
- Parlamentarische InitiativeMitunterzeichner(-in)
- InterpellationMitunterzeichner(-in)
- InterpellationMitunterzeichner(-in)
- MotionMitunterzeichner(-in)SBB. Rollmaterial für RegionalverkehrN.º 93.3366
- InterpellationMitunterzeichner(-in)
- Ständig
- Ständig
- StändigSchweiz
- Mitglied06.12.1999 – 30.11.2003
- Präsident/in21.09.1998 – 05.12.1999
- Mitglied04.12.1995 – 20.09.1998
- StändigSchweiz
- Mitglied06.12.1999 – 25.11.2001
- Vizepräsident/in16.12.1997 – 20.09.1998
- Mitglied04.12.1995 – 15.12.1997
- Ständig
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- Versión 101.01.2025 – 31.12.2199
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