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Anne Seydoux-Christe · CVP

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Schweiz02-03-2010

C'est peu dire que la prise de position du Conseil fédéral sur ce postulat m'a déçue. Que prévoit ce postulat? Que le Conseil fédéral établisse un rapport sur la possibilité d'introduire dans notre système d'assurances sociales un congé rémunéré d'une durée suffisante pour l'un ou l'autre parent accompagnant un enfant gravement atteint dans sa santé. Il pourrait s'agir d'une indemnité journalière dont les modalités, notamment le montant et la durée, seraient à déterminer, et qui pourrait bénéficier à l'un ou l'autre parent de familles en situation financière fragile ou précaire.

La problématique est connue: plusieurs pays européens ont déjà légiféré en ce domaine et offrent la possibilité pour l'un ou l'autre parent d'un enfant gravement atteint dans sa santé de prendre un congé rémunéré d'une durée suffisante. C'est par exemple le cas de la Suède et de la France, particulièrement généreux dans ce domaine, mais également de la Belgique et de nombreux autres pays européens.

Dans sa réponse à une motion déposée sur ce même sujet le 8 avril 2009 (M 165/2009 SAP), le Conseil-exécutif du canton de Berne - c'est-à-dire d'un grand canton - dit ceci en proposant d'adopter la motion: "Le motionnaire soulève à juste titre une importante question de politique sociale et familiale. Il est impossible pour les parents dont un enfant souffre d'une grave maladie, suivant l'évolution de celle-ci et la façon dont elle répond au traitement, de concilier leur activité professionnelle avec l'assistance qu'ils doivent lui fournir, par exemple lorsqu'il s'agit de l'accompagner chez le médecin ou à des séances de thérapie ou de soins. Dans une telle situation, il n'est pas rare qu'une personne élevant seule son enfant, ou l'un des parents lorsque tous deux travaillent, doive réduire son taux d'occupation ou même abandonner temporairement son travail, se retrouvant alors dans une situation de détresse financière." Le Conseil-exécutif du canton de Berne estime "souhaitable de créer, à l'exemple de la France, une base légale visant à introduire une nouvelle indemnité pour compenser les pertes de gain subies par les parents qui s'occupent d'enfants gravement atteints dans leur santé. Une telle mesure permettrait de prévenir les situations de détresse sociale".

Malgré tout, s'il y a un besoin évident de légiférer, le Conseil fédéral continue d'argumenter en se basant sur l'article 36 de la loi sur le travail et sur l'article 324a du Code des obligations. Mais à l'article 36 de la loi sur le travail, quand on parle de l'aménagement du temps de travail pour un parent qui a à sa charge des enfants âgés de 15 ans au plus, on songe surtout à la possibilité pour ce parent de refuser de faire des heures supplémentaires et d'exiger une pause de midi d'au moins une heure et demie. Et si son enfant est malade, il peut s'absenter pendant une période de trois jours au maximum, le temps de trouver une solution pour le faire garder.

S'agissant de l'article 324a du Code des obligations, dont on nous parle aussi, il prévoit que si un travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, l'employeur doit poursuivre le versement de son salaire pour un temps déterminé. L'empêchement de travailler peut être dû à la maladie ou à l'accident de son enfant, mais il n'a droit au salaire que si les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Mais le délai d'attente est donc de trois mois, que le travailleur soit occupé à plein temps ou à temps partiel. Le droit au salaire varie donc selon la durée du rapport de travail: la première année d'emploi, le salaire est dû pendant trois semaines à 100 pour cent; ensuite, au-delà d'une année, la loi dit seulement que le salaire doit être versé pendant "une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières".

En Suisse romande, on applique l'échelle bernoise: à partir de la deuxième année de service, le droit au salaire est d'un mois; de la troisième à la quatrième année, il est de deux mois; de la cinquième à la neuvième année, de trois mois; de la dixième à la quatorzième année, de quatre mois; de la quinzième à la dix-neuvième année, de cinq mois; et dès la vingtième année, de six mois. Les conventions collectives de travail, des contrats types ou des assurances perte de gain peuvent prévoir une plus longue couverture du salaire en cas d'empêchement de travailler. Mais, ces chiffres et cette échelle bernoise le montrent bien, ces délais ne sont pas suffisants en cas de situation extrêmement difficile pour les familles dont les parents doivent renoncer à travailler ou vraiment diminuer leur temps de travail parce que leur enfant a besoin d'eux à ses côtés pour guérir.

Madame la présidente de la Confédération, lors du débat relatif aux motions Maury Pasquier 08.3838 et Ory 08.3839, vous avez dit ceci dans votre conclusion: "J'ai été un peu déçue que vous n'ayez pas choisi l'instrument du postulat. En effet, un postulat aurait vraiment permis de faire le point au sujet d'une situation pas encore bien connue; l'analyse n'est, elle non plus, pas encore très élaborée du point de vue scientifique. Avec un postulat, on pourrait vraiment étudier à fond les solutions existantes et des solutions compatibles avec le système des assurances sociales." (BO 2009 E 92) Madame la présidente de la Confédération, par mon postulat, je vous donne l'occasion de surmonter cette déception et d'étudier à fond les systèmes compatibles avec notre système d'assurances sociales.

Je vous invite à accepter ce postulat, pour permettre vraiment de trouver une solution pour ces familles qui sont dans des situations extrêmement difficiles, et je demande à mes collègues de l'adopter.

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