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Usage des engins pyrotechniques

(412.02.26)Interpellation
Conseil général Sierre (VS)25-02-2026
Profil
Titel cumplet
Interpellation relative à l'usage des engins pyrotechniques
Tip
Interpellation
Numer
412.02.26
Cumenzament
25-02-2026
Referenzas & funtauna
Funtauna uffiziala
Profil uffizial
ID externa
412.02.26
Cronologia(3)
  • Beantwortet
  • Eingereicht
  • Eingereicht
Texts(2)
  • RéponseTEXT
    12 da mars 2026

    1. Autorisations de vente, législation fédérale

    La délivrance d'autorisation de vente d'engins pyrotechniques est réglée au niveau fédéral par la Loi sur les explosifs (LPex), qui prévoit ce qui suit :

    Art. 10 Autorisation de vendre sur territoire suisse

    1. Quiconque, en Suisse, fait le commerce de matières explosives ou d'engins pyrotechniques doit avoir une autorisation. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.
    2. L'autorisation est délivrée par le canton où le requérant a son siège commercial; s'il a des succursales dans plusieurs cantons, ceux-ci se concerteront au préalable.
    3. L'autorisation de vendre est valable dans toute la Suisse. Pour le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement, elle l'est uniquement dans le canton qui l'a délivrée.
    4. L'autorisation n'est accordée qu'aux entreprises dignes de confiance et aux personnes de bonne réputation qui ont les connaissances techniques nécessaires et qui disposent des entrepôts prescrits.
    5. La fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques par l'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises à des offices civils ou à des particuliers se fait en accord avec l'office central.

    2. Législation cantonale

    Au niveau valaisan, ce thème est traité dans l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale et l'ordonnance sur les substances explosives de la façon suivante :

    Art. 3 Autorités compétentes

    1. Le chef du département est compétent pour :
      • a) répartir les points de vente autorisés par l'autorité fédérale;
      • b) accorder l'autorisation de vendre des matières explosibles, des engins pyrotechniques servant à des fins professionnelles ou de divertissement (catégories F2 à F4 au sens de l'annexe 1 de l'OExpl), ainsi que de la poudre de guerre à l'état foisonné;
      • c) révoquer les autorisations accordées lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réalisées;
      • d) retirer définitivement ou temporairement l'autorisation de vendre des matières explosives et des engins pyrotechniques, à l'exclusion de ceux qui sont destinés au divertissement;
      • e) prendre les décisions prévues à l'article 35 LFE;
      • f) prendre toute autre mesure qui n'est pas confiée à une autre autorité.
    2. Par décision rendue publique, le chef du département peut déléguer au commandant de la police cantonale la compétence d'accorder l'autorisation de vendre des matières explosives, des engins pyrotechniques servant à des fins professionnelles ou de divertissement (catégories F2 à F4 au sens de l'annexe 1 de l'OExpl), ainsi que de la poudre de guerre à l'état foisonné.

    Art. 4 Points de vente - Critère de répartition

    1. La répartition des points de vente sur le territoire cantonal s'effectue en fonction des demandes, des besoins régionaux et des conditions de sécurité.

    Art. 5 Autorisations de vente

    1. Les autorisations ne peuvent être accordées qu'à des requérants bénéficiant de l'exercice des droits civils et dignes de confiance, possédant suffisamment d'expérience et de connaissances juridiques et techniques dans le domaine des explosifs et des engins pyrotechniques, et qui disposent des entrepôts prescrits.

    Art. 6 Demande d'autorisation

    1. Les personnes qui désirent obtenir une autorisation pour vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques servant à des fins professionnelles en font la demande au département.
    2. La requête doit être établie sur une formule spéciale établie par le département et contenir les pièces et renseignements nécessaires, notamment :
      • a) un extrait du casier judiciaire;
      • b) une attestation de domicile ou un extrait du registre du commerce certifié conforme attestant du siège commercial;
      • c) un certificat de bonnes mœurs concernant le requérant et émanant de l'autorité du lieu de son domicile civil;
      • d) une déclaration de solvabilité émanant de l'office des poursuites et faillites du lieu de domicile civil du requérant;
      • e) des références concernant ses connaissances professionnelles, juridiques et techniques en matière d'explosifs;
      • f) un plan de situation, un plan de construction des installations et locaux servant à l'entreposage et à la vente des substances explosibles.

    Art. 7 Examen des plans

    1. Le service examine les plans de construction, d'agrandissement ou de transformation des bâtiments des entreprises dans lesquels il est prévu d'entreposer des matières explosives ou des engins pyrotechniques.
    2. Il communique sa décision d'approbation ou de désapprobation au département, afin que ce dernier puisse se déterminer sur la demande d'autorisation.

    Art. 8 Vente des engins pyrotechniques de divertissement - Autorisation

    1. La vente au détail des pièces d'artifice des catégories F2 et F3 est soumise à autorisation du département ou d'un organe ou service qu'il aura désigné.
    2. Ne peuvent bénéficier d'une autorisation que les entreprises inscrites au registre du commerce ou les personnes domiciliées en Suisse, jouissant de l'exercice des droits civils ainsi que d'une bonne réputation, et qui disposent de locaux d'entreposage résistant au feu et d'un responsable expérimenté dans le maniement des substances explosibles, informé des prescriptions légales en la matière et capable de prendre immédiatement les mesures de sécurité qui s'imposent en cas d'explosion ou d'incendie.

    Art. 9 Limitation - Interdiction

    1. Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat pourra limiter le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement à des occasions déterminées, voire interdire la vente de certaines pièces d'artifice sur tout ou partie du territoire cantonal.

    3. Projet de nouveau règlement de police de la PRVC

    Cette thématique est également prise en considération dans le projet de nouveau règlement de police de la PRVC ; l'article prévu repose sur la formulation proposée par l'Etat du Valais dans son règlement-type :

    Art. 38 Feux d'artifice

    1. Conformément à la législation sur les substances explosibles, la demande d'autorisation de mise à feu est à adresser à l'Autorité qui requerra l'autorisation nécessaire auprès de la police cantonale.
    2. La vente au détail des engins pyrotechniques de divertissement est soumise à autorisation du département cantonal en charge de la sécurité ou d'un organe ou service qu'il aura désigné.
    3. Pour les feux d'artifices non soumis à la législation fédérale ou cantonale, il ne peut être fait usage de pièces d'artifice que dans des circonstances autorisées par le Conseil municipal, sur préavis du commandant du feu, et dans les lieux, emplacements et heures désignés par lui.

    Il convient ici de préciser que l'Autorité au sens du règlement de police de la Ville de Sierre est le Conseil municipal.

    4. En pratique

    Dans la pratique, on peut signaler que les utilisations non autorisées d'engins pyrotechniques ont fait l'objet de plusieurs interventions de la PRVC, avec identification des auteurs et saisies de matériel, voire dénonciation au Tribunal de police.

    5. Conclusion

    On constate donc que les demandes d'autorisation de mise à feu sont du ressort de la police cantonale. En ce qui concerne la vente des engins pyrotechniques, l'autorisation est délivrée par le département cantonal en charge de la sécurité.

    Pour ce qui est des feux d'artifices non soumis à la législation fédérale ou cantonale, c'est le Conseil municipal qui est l'autorité de décision, sur préavis du commandant du feu. L'exécutif communal se base sur les législations concernées lors du traitement des dossiers et les demandes d'autorisation sont examinées au cas par cas ; l'exécutif communal tient compte de la portée environnementale ainsi que du respect de la faune domestique et sauvage lors de son processus de décision.

  • Texte soumisTEXT
    25 da favrer 2026

    À la suite des événements tragiques du 1er janvier 2026, il ne nous paraît plus opportun de célébrer le passage à l'année 2027 avec des engins pyrotechniques. Le traumatisme laissé par cette catastrophe impose une réflexion profonde sur les pratiques festives que nous souhaitons encourager, dans le respect de la mémoire des victimes et de la sécurité collective.

    Par ailleurs, au-delà du risque immédiat pour la vie humaine, les feux d'artifice ont un impact environnemental considérable. Ils génèrent une pollution atmosphérique importante, libérant dans l'air des substances nocives, ainsi que des déchets souvent difficiles à éliminer. Dans un contexte où la lutte contre le changement climatique et la protection de notre cadre de vie sont plus que jamais des priorités, il est essentiel de repenser notre rapport à ces pratiques festives.

    En ce sens nous souhaitons que la Ville envisage l'interdiction des feux d'artifice privés. Cette mesure permettrait non seulement de garantir la sécurité de toutes et tous, ainsi que de la faune domestique et sauvage, mais aussi de renforcer notre engagement écologique local.

    Nous sollicitons donc la position du Conseil municipal sur ce point.

    Dans l'attente de votre retour, nous vous remercions de votre attention et de votre engagement pour la sécurité et le bien-être de notre population.

    Fabien Robyr

Datas: OpenParlData · CC BY 4.0