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Réponse CF / Bureau

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Svizzera

Selon l'article 65, 2e alinéa, LAVS, les caisses de compensation cantonales doivent, en principe, créer une agence dans chaque commune. L'article 116 RAVS énumère les tâches les plus importantes dont les agences communales des caisses de compensation doivent s'acquitter sur le terrain. A savoir : donner des renseignements, délivrer les formules et les prescriptions en la matière, collaborer à l'affiliation des personnes tenues de payer des cotisations et à la détermination des conditions de revenu et de fortune pour fixer cotisations et prestations.

1./2. Pour régionaliser les agences communales des caisses de compensation, il faudrait passer par une modification de la loi qui pourrait se solder par une aggravation des relations entre l'assurance sociale et les assurés. L'objectif de proximité, atteint dans une large mesure par les agences communales et particulièrement apprécié des citoyennes et citoyens âgés ou handicapés, ne pourrait plus être entièrement satisfait. De plus, an courrait aussi le risque de ne plus arriver à affilier la totalité des personnes tenues de payer des cotisations. Les caisses cantonales de compensation seraient entravées dans l'exercice de leur rôle collecteur inscrit dans la législation fédérale. De plus, il faudrait probablement s'attendre à une augmentation des coûts : la régionalisation se traduirait par une perte d'effets de synergie existant avec d'autres secteurs de l'activité communale. Le Conseil fédéral estime préférable de maintenir sur le terrain les structures actuelles constituées des agences communales, même si l'on ne doit pas exclure a priori une éventuelle régionalisation dans le cas de communes très petites. La teneur de l'article 61, 2e alinéa, lettre c, LAVS permet au Conseil fédéral de veiller au respect de ce principe lors de l'approbation de décrets cantonaux et d'exercer l'influence voulue si une évolution contrecarrant ce principe devait se faire jour.

3. Le rôle de conseiller joué par les agences régionales, ou du moins de service de premier accueil augmentera certainement avec l'introduction de la 10e révision de l'AVS. A titre d'exemple, les assurés qui devront commencer à s'acquitter de cotisations pour personnes n'exerçant pas d'activité lucrative s'adresseront à l'agence AVS de leur commune de domicile.

4. De très gros efforts sont consentis pour l'instruction des organes d'exécution et l'information du public dans le cadre de la 10e révision de l'AVS. Une commission parlementaire avait examiné la question d'introduire une rente unique, mais cette solution avait été abandonnée au profit de la solution actuelle. Introduire une rente unique ne revient pas nécessairement à simplifier la procédure. Il resterait toujours divers points à éclaircir à propos des rentes. Il y aurait plutôt davantage de difficultés à encaisser les cotisations étant donné que des cotisations plus élevées ne se traduiraient plus par des rentes plus élevées.

5. Les caisses cantonales de compensation touchent actuellement des subsides du fonds AVS d'environ 2,5 millions pour s'acquitter de tâches spécifiques dont font aussi partie l'affiliation et le contrôle de tous ceux qui sont tenus de cotiser. D'autres tâches encore seront confiées aux caisses cantonales de compensation en lien avec l'introduction de la 10e révision de l'AVS. Avant de pouvoir décider s'il convient d'adapter l'indemnisation des caisses de compensation, il faut d'abord réunir quelques expériences.

Réponse du Conseil fédéral.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0