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Règlement du Conseil national. Révision

(95.415)Initiative parlementaireLiquidé
Svizzera18 set 1995
Profilo
Tipo
Initiative parlementaire
Stato
Liquidé
Parlamento
Svizzera
Numero
95.415
Inizio
18 set 1995
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
19950415
Contributi(4)
  • Büro NationalratAutore
  • ParlamentDipartimento responsabile
  • Büro NationalratCommissione competente
  • NationalratConsiglio iniziale
Cronologia(5)
  • Liquidé
  • Adoption (vote final)
    Conseil national
  • Le projet est adopté en deuxième lecture
    Conseil national
  • Traité par le Conseil national
  • Non encore traité au conseil
Testi(2)
  • Titre de l'objetTEXT
    Règlement du Conseil national. Révision
  • Texte déposéTEXT

    Règlement du Conseil national

    Modification du

    Le Conseil national,

    vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils,

    vu le rapport du Bureau du 18 septembre 1995

    arrête :

    I

    Le règlement du 22 juin 1990 du Conseil national est modifié comme suit :

    Art. 13, 1er al.

    1Le Bureau fixe le nombre des membres des commissions et, après avoir consulté les groupes parlementaires, il nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions. Il attribue...

    Art. 19, titre, al. 2, 2bis (nouveau), 4, 5 et 6

    Obligation de participer aux séances et remplacement

    2Ils peuvent se faire remplacer pour une séance donnée. Les remplaçants sont choisis par les groupes.

    2bisLes membres de la commission de gestion ne peuvent se faire remplacer.

    4Biffer

    5Biffer

    6La personne qui a l'intention de se faire remplacer en informe immédiatement le secrétariat de la commission.

    Art. 27, 1er al.

    1...; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la commission du Conseil des États.

    Art. 42, 2e et 5e al.

    2Les questions seront déposées avant la fin de la séance du conseil du mercredi précédent ; ...

    5Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle s'appliquant aux questions ordinaires urgentes, aux questions auxquelles il n'est pas possible de donner une réponse durant le temps disponible ou aux questions ou questions supplémentaires exigeant un examen approfondi.

    Art. 71, 1er et 2e al.

    1Dans les débats d'entrée en matière, le temps de parole est :

    - de 20 minutes en tout pour les rapporteurs des commissions ;

    - de 20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral ;

    - de 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe .

    Le président statue sur les exceptions.

    2Pour le surplus, le temps de parole est au plus :

    - de 10 minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs propositions ;

    - de 5 minutes pour les orateurs s'exprimant à titre personnel en général, pour les prote-parole des groupes dans les discussions par article ainsi que pour les auteurs de motions, de postulats, d'interpellations et d'initiatives parlementaires si leurs positions divergent de celles du Conseil fédéral, de la commission ou d'un autre membre du conseil.

    Dans des cas particuliers, il peut être prolongé par le conseil.

    II

    Entrée en vigueur

    La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1995.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0