Révision de la loi fédérale sur l'impôt anticipé
(93.3489)- Tipo
- Motion
- Stato
- Liquidé
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 93.3489
- Inizio
- 7 ott 1993
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 19933489
- Gerold BührerPLR.I Liberali Radicali
- Vreni SpoerryPLR.I Liberali Radicali
- Maximilian ReimannUnione democratica di centro
- Finanzdepartement
- Paul WyssPLR.I Liberali Radicali
- Classé car le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ansConseil national
- Liquidé
- Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.Consiglio federale
- Non encore traité au conseil
- Titre de l'objetRévision de la loi fédérale sur l'impôt anticipé
- Réponse CF / BureauLe Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
- Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral de compléter la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé par une définition légale des termes "tiers touchant de près [les possesseurs de droits de participation]" et "prestation appréciable en argent".
- Développement
Il manque dans la loi fédérale sur l'impôt anticipé une définition des termes "tiers touchant de près [les possesseurs de droits de participation]" et "prestation appréciable en argent", termes qui apparaissent seulement dans l'ordonnance d'exécution. Le législateur n'a donc jamais pu se pencher sur ce problème ni créer des bases légales claires ; ces notions n'ont pu être définies que par la jurisprudence et surtout par la pratique des autorités fiscales. L'Administration fédérale des contributions notamment n'a cessé d'étendre l'application de ces notions, sans rigueur ni logique apparente, d'autant plus que ses décisions en la matière (1983 et 1990), qui ont chaque fois été un pas important dans la pratique, ont toujours été à l'avantage du fisc. Le Tribunal fédéral a certes fixé un cadre, que l'administration fédérale des constributions a toutefois constamment élargi. L'article 4 de la loi sur l'impôt anticipé, dans sa version originelle, qui sert de base à l'article 20 de l'ordonnance, a été dépouillé de son sens et de son contenu, car le législateur ne visait, de toute évidence, que les dividendes cachés et les paiements similaires versés à des personnes qui dominent une societé par actions et sont de facto actionnaires. Cette situation crée une grande insécurité du droit pour les entreprises telles que les fiduciaires, les études d'avocats et les cabinets de conseillers fiscaux, ce qui est inadmissible dans un État de droit, d'autant plus que les conséquences sont souvent une imposition excessive de la matière fiscale contestée, de l'ordre de 50 Prozent (35 Prozent pour l'impôt anticipé, plus les impôts sur le revenu et sur les bénéfices nets).
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0