Heures d'ouverture des commerces dans les centres de transports publics
(02.422)- Développement
L'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2002 confirmant que nombre de magasins de la gare centrale de Zurich et de la gare de Zurich-Stadelhofen ne peuvent employer de vendeurs le dimanche a suscité l'étonnement et la consternation dans de nombreux milieux. Cette interprétation de la loi méconnaît la réalité et fera que, dorénavant, les voyageurs trouveront souvent porte close et que des dizaines d'employés et d'employeurs verront leur emploi ou leur existence remis en cause.
La question de savoir lesquels des magasins des gares ont la qualité de services accessoires fait l'objet d'âpres discussions et d'interventions des juges depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF). En 1997, le Tribunal fédéral avait formulé divers critères restreignant l'assortiment et la superficie du magasin (cf. ATF 123 II 317ss.). Il avait catégoriquement dénié le statut de services accessoires à certains magasins (de vêtements, de chaussures, de disques, de chaînes haute fidélité et d'ordinateurs).
Suite à cet arrêt, le législateur avait révisé l'article 39 LCdF le 20 mars 1998 et disposé que les entreprises de chemin de fer pouvaient "installer des services accessoires dans les gares et dans les trains, pour autant que ces services répondent aux besoins des usagers des chemins de fer" (al. 1). "Les dispositions cantonales et communales en matière d'heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas applicables aux services définis par les entreprises de chemins de fer comme services accessoires. Par contre, ceux-ci sont soumis aux autres dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes" (al. 2).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral avait tout particulièrement critiqué la révision de l'article 39 LCdF, qui eut lieu en 1998. Il avait retenu que la portée de la révision en question n'était pas claire parce que le Conseil des États était apparemment parti de prémisses inexactes et que le Conseil national avait pris la même décision alors que personne ne savait très bien quelles conséquences aurait le nouveau libellé de l'article 39 LCdF (cf. l'ATF du 22 mars 2002, p. 12s.).
Dans ces conditions, le Tribunal fédéral avait pour l'essentiel confirmé la politique restrictive en la matière et il l'avait reprise pour trancher la question du travail dominical non soumis à autorisation dans les entreprises de services aux voyageurs (cf. art. 26 OTL 2). Il avait admis un assouplissement en ce qui concerne la taille de la surface de vente des magasins d'alimentation et des pharmacies. Dans un deuxième arrêt du 22 mars 2002, il confirmait cette pratique pour un magasin de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Aujourd'hui, nombre de magasins se trouvent dans une situation paradoxale : ils sont autorisés à ouvrir leurs portes le dimanche, mais il leur est interdit d'employer du personnel ce jour-là. La grogne a atteint la population, sans parler des employés qui risquent de perdre leur emploi. Dans le canton de Zurich par exemple, le peuple a approuvé par deux fois (en 1998, lors de la révision partielle de la loi cantonale sur les heures d'ouverture des magasins et des jours de repos et en 2000, lors de la révision totale de la loi susnommée), et à chaque fois à une large majorité des votants, le principe de l'ouverture dominicale des magasins des grands centres des transports publics et, partant, des galeries marchandes.
La révision que je propose vise à lever toute ambiguïté et à dire de manière très claire que tous les services accessoires situés dans les centres de transports publics pourront être ouverts et travailler le dimanche quels que soient leur assortiment et le type de marchandises qu'ils vendent. Par centres de transports publics, on entendra les gares d'importance suprarégionale où s'arrêtent des trains directs ou des trains du RER et où se croisent des voyageurs aussi nombreux que variés (travailleurs et écoliers navetteurs, touristes, excursionnistes, personnes changeant de train ou faisant une brève halte).
- Texte déposé
Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
Art. 39 al. 2 dernière phrase (nouvelle) LCdF
Les dispositions cantonales et communales en matière d'heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas applicables aux services définis par les entreprises de chemins de fer comme services accessoires. Par contre, ceux-ci sont soumis aux autres dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. Les services accessoires se trouvant dans des gares qui sont des centres de transports publics sont autorisés à employer du personnel sept jours sur sept.
- Titre de l'objetHeures d'ouverture des commerces dans les centres de transports publics
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