Règlement du Conseil national. Modification
(98.430)- Tipo
- Initiative parlementaire
- Stato
- Liquidé
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 98.430
- Inizio
- 2 set 1998
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 19980430
- Büro Nationalrat
- Parlament
- RO 1999 161Conseil national
- Liquidé
- Adoption (vote final)Conseil national
- Traité par le Conseil national
- Non encore traité au conseil
- Titre de l'objetRèglement du Conseil national. Modification
- Texte déposé
En vertu de l'article 21ter, 3e alinéa de la loi sur les rapports entre les conseils, le Bureau du Conseil national soumet l'initiative parlementaire suivante :
Règlement du Conseil national
Modification du ...
Le Conseil national,
vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11),
vu le rapport du Bureau du Conseil national du ...(FF 1998 )
arrête :
I
Le Règlement du Conseil national du 22 juin 1990 (RS 171.13) est modifié comme suit :
Art. 64bis Questions aux orateurs
1 Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration ; ils ne peuvent développer leur intervention.
2 La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le président, y a consenti.
3 L'orateur répond immédiatement à la question qui lui a été posée. Il veille à rester succinct.
Art. 71 2e al.
2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus :
- de 5 minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs propositions ;
- ...
II
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le... .
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