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Loi sur l'assurance-maladie. Compétences cantonales

(96.326)Initiative déposée par un cantonLiquidé
Svizzera27 nov 1996
Profilo
Tipo
Initiative déposée par un canton
Stato
Liquidé
Parlamento
Svizzera
Numero
96.326
Inizio
27 nov 1996
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
19960326
Contributi(3)
  • Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NRCommissione competente
  • Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SRCommissione competente
  • StänderatConsiglio iniziale
Cronologia(5)
  • Liquidé
  • Classement
    Conseil des Etats
  • Traité par le Conseil national
  • Donné suite
    Conseil national
  • Non encore traité au conseil
Testi(2)
  • Titre de l'objetTEXT
    Loi sur l'assurance-maladie. Compétences cantonales
  • Texte déposéTEXT

    En vertu du droit d.initiative prévu à l.article 93, 2e alinéa, de la constitution fédérale, le Canton du Tessin demande à l.Assemblée fédérale de modifier la loi sur l.assurance-maladie comme suit :

    Article 21, alinéa 2bis et 4

    2bis Il peut, à la demande des cantons, leur déléguer des tâches dans le domaine de la surveillance des assureurs qui opèrent sur le territoire, conformément aux dispositions en la matière émises par l.Office fédéral des assurances sociales et l.Office fédéral des assurances privées.

    3 (pas de changements)

    4 L.Office fédéral des assurances sociales peut adresser aux assureurs des instructions pour l.application uniforme du droit fédéral. Dans le cadre des tâches prévues au 3e alinéa, il peut, ainsi que les cantons, requérir tous les renseignements et les documents nécessaires et procéder à des inspections. Les assureurs doivent communiquer leurs rapports et leurs comptes annuels aux autorités compétentes.

    5 (pas de changements)

    6 (pas de changements)

    Article 60, 4e alinéa

    Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment sur la tenue de la comptabilité, la présentation et le contrôle des comptes, la constitution des réserves et les placements des capitaux. Il peut déléguer aux cantons le contrôle des comptes, lequel doit être effectué en accord avec l.Office fédéral des assurances sociales.

    Article 61, 4e alinéa

    Les tarifs des primes de l.assurance de soins obligatoire doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Il peut déléguer aux cantons le contrôle des primes, lequel doit être effectué en accord avec l.Office fédéral des assurances sociales.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0