Nom de famille des époux
(94.434)- Tipo
- Initiative parlementaire
- Stato
- Liquidé
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 94.434
- Inizio
- 14 dic 1994
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 19940434
- CHE25 set 2000
- CHE20 mar 2001
- CHE11 giu 2001
- CHE22 giu 2001
- CHE22 giu 2001
- Hubert LauperPartito popolare democratico
- Suzette SandozLiberal-Demokratische Partei
- Regine AeppliPartito Socialista
- Parlament
- Christiane BrunnerPartito Socialista
- Liquidé
- DivergencesConseil national
- AdhésionConseil national
- Décision conforme au projet de la commission.Conseil des Etats
- Traité par les deux conseils
- Titre de l'objetNom de famille des époux
- Texte déposé
Conformément à l'art. 21bis, al. 1er, de la loi sur les rapports entre les Conseils, je demande que les dispositions du CC concernant le nom de famille des époux soient modifiées de manière à assurer l'égalité entre hommes et femmes.
- Développement
Le 22 février 1994, la Cour européenne des droits de l'homme a admis un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 1989 confirmant le refus cantonal d'autoriser un homme marié portant le nom de famille de sa femme à faire précéder ce nom de celui qu'il portait avant le mariage. Le Tribunal fédéral relevait que cette possibilité n'est admise, selon l'art. 160, al. 2, CC, que pour la femme à qui la loi impose le nom du mari comme nom de famille (art. 160 al. 1er CC) et cela conformément à la volonté du législateur, attentif à l'unité du nom de famille.
La Cour européenne ne l'a pas entendu de cette oreille. Appliquant conjointement les articles 8 et 14 CEDH, elle a déclaré inefficace la réserve faite par la Suisse dans le protocole No 7 en faveur du statut spécial du nom de famille de l'article 160 CC, protocole et réserve entrés en vigueur pour notre pays le 1er novembre 1988. La cour a considéré la réserve incompatible avec l'interprétation évolutive de la convention en matière d'égalité entre hommes et femmes.
Vu ladite décision, le Conseil fédéral aurait dû immédiatement proposer aux Chambres une modification du Code civil suisse de manière à réaliser l'égalité dans le domaine du nom de famille. Mais le Conseil fédéral a préféré modifier l'ordonnance sur l'état civil (OEC), dès le 1er juillet 1994, en y introduisant notamment les dispositions suivantes :
Article 177a OEC : La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160 al. 2 et 3 CC). "Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2 CC)." (Le texte entre guillemets correspond à l'adaptation au jugement de la cour.)
Article 188i alinéa 1er : Si les fiancés ont été autorisés, avant le 1er juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2 CC dans sa version du 5 octobre 1984), l'homme peut, jusqu'au 30 juin 1995, déclarer à l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'il portait avant le mariage.
(Suivent les al. 2, 3 et 4 donnant des indications pratiques en relation avec la rétroactivité introduite par le Conseil fédéral, pour anticiper une éventuelle décision future de la Cour européenne des droits de l'homme reprochant au droit suisse de n'avoir pas prévu cette rétroactivité pour le nom de l'homme alors qu'il l'avait prévue en son temps pour le nom de famille de la femme - voir article 8a Titre final CC ; on notera que l'effet rétroactif est une pure innovation du Conseil fédéral, non requise par la Cour.)
En procédant comme il l'a fait, le Conseil fédéral a violé l'ordre juridique suisse qui respecte le principe de la hiérarchie des normes et ne tolère pas la modification d'une loi au sens formel par le biais d'une ordonnance, celle-ci fût-elle en accord avec un jugement international. En effet, il appartient au Parlement d'adapter une loi, ici le Code civil, aux exigences du droit international (cf. Gattlex, Swisslex, etc.), car la solution à adopter n'est nullement unique contrairement à ce que ferait croire l'ordonnance du Conseil fédéral.
La présente initiative a pour but de permettre au Parlement d'accomplir sa tâche constitutionnelle. L'adaptation du Code civil aux exigences de l'égalité entre hommes et femmes en matière de nom de famille peut être réalisée par différentes solutions : le libre choix du nom de famille, la suppression de tout changement de nom ensuite de mariage, etc. On pourrait aussi reprendre la solution de l'ordonnance, afin d'éviter le désordre et l'insécurité juridiques que provoquerait une solution différente de celle choisie par le Conseil fédéral et déjà appliquée depuis plusieurs mois. Il faudrait alors, dans ce cas, modifier l'art. 30, al. 2, CC et l'article 8a du Titre final, mais également prévoir le cas de remariage de l'homme portant un double nom et l'hypothèse où un enfant "illégitime" prend le nom de son père en application de l'art. 271, al. 3, CC, problèmes qui ne sont pas réglés par l'ordonnance du Conseil fédéral. En bref, assurer l'égalité entre hommes et femmes en matière de nom de famille, afin de respecter les exigences des articles 8 et 14 CEDH, vu l'inapplicabilité de la réserve formulée par notre pays en faveur de la solution suisse de 1984, exige un choix politique de la part du Parlement et une solution juridique plus élaborée que celle adoptée hâtivement par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur l'état civil.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0