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Caisses de retraites des entreprises. Discrimination de l'employeur

(93.3494)InterpellationLiquidé
Svizzera7 ott 1993
Profilo
Tipo
Interpellation
Stato
Liquidé
Parlamento
Svizzera
Numero
93.3494
Inizio
7 ott 1993
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
19933494
Contributi(36)
Cronologia(3)
  • Liquidé
  • Discussion reportée
    Conseil national
  • Non encore traité au conseil
Testi(3)
  • Titre de l'objetTEXT
    Caisses de retraites des entreprises. Discrimination de l'employeur
  • Réponse CF / BureauTEXT

    Comparer texte allemande

    Réponse du Conseil fédéral.
  • Texte déposéTEXT

    Le Conseil fédéral a modifié au 1er juin 1993 l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).

    La nouvelle version de l'art. 58, al. 2, let. b, énonce qu'afin de garantir les créances de l'employé, des immeubles peuvent être mis en gage jusqu'à concurrence des deux tiers de leur valeur vénale.

    Toutefois, les immeubles de l'employeur qu'il affecte à des fins industrielles, commerciales ou artisanales ne peuvent être désormais mis en gage que jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur vénale, au lieu des deux tiers prévus naguère.

    Cette disposition a étonné et irrité plus d'une caisse de retraites d'entreprise. Il n'y a en effet aucune raison pour que les immeubles commerciaux des employeurs ne puissent être mis en gage que jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur vénale, alors que les immeubles de tiers (y compris les immeubles affectés à un usage commercial) peuvent toujours l'être jusqu'à concurrence des deux tiers de leur valeur vénale.

    C'est pourquoi je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

    1. Pour quelle raison les immeubles commerciaux des employeurs ne peuvent-ils plus être mis en gage que jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur vénale, au lieu des deux tiers prévus autrefois ?

    2. Pourquoi les immeubles commerciaux de tiers peuvent-ils toujours être mis en gage jusqu'à concurrence des deux tiers de leur valeur vénale ?

    3. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette disposition discrimine sans raison les employeurs, alors qu'ils sont les principaux cotisants de leurs caisses de retraite, et qu'en outre elle contribue à diminuer le rendement de ces mêmes caisses de retraites ?

    4. D'après l'article 97 (exécution) de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, il revient aux cantons d'édicter les dispositions d'exécution et au Conseil fédéral de surveiller l'application de la loi. Les cantons ne sont toutefois pas tenus de faire approuver ces dispositions par le département, mais seulement de les lui communiquer.

    Dès lors, le Conseil fédéral est-il même habilité à édicter une telle modification d'ordonnance ?

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0