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Installations d'équipement situées en dehors des zones à bâtir (art. 24 LAT)

(93.3311)MotionLiquidé
Svizzera16 giu 1993
Profilo
Tipo
Motion
Stato
Liquidé
Parlamento
Svizzera
Numero
93.3311
Inizio
16 giu 1993
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
19933311
Contributi(10)
Cronologia(3)
  • Rejet
    Conseil national
  • Adoption
    Conseil des Etats
  • Liquidé
Testi(2)
  • Titre de l'objetTEXT
    Installations d'équipement situées en dehors des zones à bâtir (art. 24 LAT)
  • Texte déposéTEXT

    L'art. 22, al. 2, let. a, de la loi sur l'aménagement du territoire précise qu'une autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Cette disposition empêche dans la pratique que les terrains de zones à bâtir puissent être équipés ou reliés entre eux via des terrains situés en dehors de ces zones.

    Cette impossibilité, que le législateur n'a certes pas voulue, mais qui empêche parfois d'équiper des zones à bâtir de manière judicieuse, viole certains principes essentiels de l'aménagement du territoire, en tout premier celui de l'utilisation mesurée du sol.

    Il est fondamentalement juste que des terrains situés en dehors d'une zone à bâtir ne puissent être encombrés par des infrastructures destinées à cette zone. Néanmoins, ici encore, il devrait y avoir des exceptions, notamment là où le bon sens l'exige. Les inconvénients du droit actuel sont les suivants :

    - terrains équipés en nombre insuffisant ;

    - gaspillage des terrains à construire ;

    - plus d'infrastructures, donc coûts plus élevés ;

    - surplus de nuisances en raison des tracés plus longs ;

    - entrave à la réalisation des plans d'urbanisation ;

    - atteintes superflues au droit de la propriété ;

    - ralentissent, voire empêchement, des travaux de construction.

    Si l'aménagement du territoire a eu des effets assurément bénéfiques sur l'urbanisation, il a eu aussi des effets pervers et surtout incompréhensibles qu'on ne saurait tolérer sans réagir.

    Pour toutes ces raisons, je charge le Conseil fédéral de compléter l'article 24 LAT par un alinéa 3 qui aura la teneur suivante :

    "Le droit cantonal peut en outre autoriser les installations destinées à équiper une zone à bâtir pour autant qu'elles assurent une utilisation mesurée du sol et qu'elles ne soient pas contraires aux autres exigences majeures de l'aménagement du territoire."

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0