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Interruption de grossesse. Révision du Code pénal

(93.434)Initiative parlementaireLiquidé
Svizzera29 apr 1993
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  • DéveloppementTEXT

    La réglementation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) (art. 118 à 121 CP) date d'une bonne cinquantaine d'années et est complètement dépassée. En effet, les mentalités ont changé, en particulier en ce qui concerne la sexualité et le rôle des femmes dans la société. Cette évolution se reflète clairement dans la pratique de plus en plus libérale des IVG dans la plupart des cantons.

    Le fossé qui s'est creusé entre la loi et la pratique ne fait que croître et conduit à l'insécurité juridique et à l'arbitraire. Les différences entre les cantons sont de plus en plus marquées, causant toujours plus d'inégalités face à la loi. Le fait qu'une femme puisse ou non interrompre légalement une grossesse non désirée ne dépend en fait que de son niveau d'information, de son habileté ou tout au plus de ses ressources financières.

    La loi n'est pratiquement plus appliquée : si, dans les rares cantons restés conservateurs à l'extrême, les IVG légales revêtent un caractère d'exception, l'interprétation que les cantons progressistes donnent de la loi ne correspond plus du tout à l'intention du législateur de l'époque. Seules quelques rares condamnations ont été prononcées entre 1980 et 1988 ; depuis, il n'y en a plus eu aucune.

    La situation est hypocrite et crée inutilement des coûts et des travaux administratifs importants.

    La tendance générale est à la libéralisation et la plupart des États européens connaissent la solution des délais, laissant ainsi aux femmes la liberté de décider elles-mêmes d'interrompre leur grossesse. La Cour suprême des États-Unis a confirmé l'année passée le principe de la liberté de décision des femmes enceintes.

    La pratique montre que le nombre d'IVG n'est que fort peu en relation avec la législation en vigueur. Les facteurs déterminants sont plutôt l'information sexuelle, l'accès aux moyens de contraception et le bien-être social.

    Les découvertes médicales récentes ont rapproché jusqu'à les confondre les limites de la contraception et de l'interruption de grossesse précoce. En effet, la spirale, la "pilule du lendemain" et certains types de contraceptifs oraux provoquent en réalité une interruption précoce puisqu'ils agissent après la conception. Le Mifegyne (RU 486), qui est légalement utilisé en France, en Grande-Bretagne et en Suède, pour provoquer des interruptions de grossesse précoces, connaîtra sans doute un grand essor comme "pilule du lendemain" et comme moyen contraceptif.

    Pour tous ces motifs, il est urgent de réviser les dispositions relatives à l'interruption de grossesse.

  • Texte déposéTEXT

    La réglementation de l'interruption de grossesse doit être révisée selon les principes suivants :

    1. L'interruption n'est pas punissable durant les premiers mois de la grossesse (solution des délais).

    2. Après écoulement du délai légal, l'interruption ne peut être autorisée que si un médecin confirme que cette mesure est la seule susceptible d'écarter, d'une manière acceptable pour la personne enceinte, un danger menaçant la vie de celle-ci ou portant gravement atteinte à sa santé physique ou psychique.

  • Titre de l'objetTEXT
    Interruption de grossesse. Révision du Code pénal

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0