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Fabien Fivaz · GRÜNE

frRedetext
Schweiz24.09.2026

Je vous propose de rejeter cette motion, d'abord pour une raison de procédure. Votre Commission des affaires juridiques a en effet demandé, dans le postulat 26.4052, que nous traitons en même temps, un état des lieux concernant le rapport entre les violations du secret de fonction, la protection des sources journalistiques et la protection des lanceurs d'alerte. Il serait logique d'attendre les conclusions du rapport avant de demander au Conseil fédéral d'adapter ponctuellement la loi. Je vous laisse lire les contenus du postulat et de la motion : les mêmes articles du code de procédure pénale sont concernés. Il n'est tout simplement pas sérieux de vouloir modifier la loi tout en exigeant un rapport. On ne change pas le code pénal sur une question aussi importante que la protection des sources journalistiques sans base de discussion.

Sur le fond, que vise la motion ? Elle vise à modifier l'article 172 du code de procédure pénale afin de limiter la protection des sources journalistiques et l'article 264 afin que la mise sous séquestre ne s'étende plus aux auteurs de violations du secret de fonction.

J'aimerais rappeler que la liberté de la presse est un pilier de notre démocratie. Elle est garantie par la Constitution fédérale. La protection des sources journalistiques est un outil au service de cette liberté. Les violations du secret de fonction sont une source d'informations non négligeables, même si elles ne sont pas toujours agréables. Les parlementaires que nous sommes le savent très bien : ils utilisent d'ailleurs assez largement cet instrument à des fins politiques. J'en veux pour preuve le nombre de fois où l'une de nos commissions a dû dénoncer au Ministère public de la Confédération de tels comportements. D'ailleurs, tout durcissement de la loi ne résoudra pas le problème, mais induira simplement un changement dans la manière dont les informations seront dorénavant transmises à la presse.

Le fonctionnement des rédactions journalistiques a également largement évolué ces dernières années. De plus en plus de corps de métier participent aux conseils de rédaction : pensez par exemple aux personnes qui gèrent les médias sociaux, aux personnes qui analysent les statistiques et aux personnes qui gèrent le marketing. Le fait de les exclure de la protection des sources journalistiques, comme le vise la motion, c'est limiter très fortement ces collaborations.

Concernant le séquestre : l'extension de la protection des sources journalistiques à l'auteur de la fuite est centrale pour le fonctionnement de ce système. La majorité présente cela comme un effet pervers, mais c'est une inversion. Rappelons-le, le secret de rédaction n'est pas un privilège de tout journaliste ; il existe pour que les sources osent parler, pour les protéger. Le journaliste n'est finalement que dépositaire de ce droit, pour que les sources osent parler. Une protection qui tomberait dès qu'on chercherait la source ailleurs que chez le journaliste ne protégerait en réalité plus rien. C'est précisément la raison pour laquelle on a cet article 264 : il soustrait au séquestre les documents relatifs au contact avec une personne qui bénéficie du droit de refuser de témoigner, quel que soit l'endroit où il se trouve. Cette formule n'est pas une maladresse rédactionnelle ; c'est la clé de voûte du dispositif de protection des sources.

Permettez-moi de penser qu'une modification de ce principe n'aurait aucune chance devant la Cour européenne des droits de l'homme. La protection des sources est centrale dans les décisions de la cour depuis plusieurs décennies. Toutes les mesures qui permettent de contourner cette protection sont systématiquement condamnées. En 2016, la cour a par exemple condamné la Turquie à la suite de la saisie de données servant à identifier les fonctionnaires auteurs d'une fuite de documents militaires. La cour a conclu une violation et insiste sur l'effet dissuasif que cela aurait sur les lanceurs d'alertes potentiels. En 2003 et 2007, elle a conclu la même chose à la suite de perquisitions et saisies massives pour remonter aux auteurs de la fuite. La cour a cette fois également conclu à des violations et a condamné la Belgique. Elle a fait de même pour le Luxembourg, à la suite de perquisitions chez l'avocate d'une journaliste pour identifier la source.

La recommandation Rec(2000)7 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, que la cour cite régulièrement, dispose à son principe 6 que les interceptions des communications, la surveillance et les perquisitions judiciaires et saisies ne doivent pas être utilisées si leur but est de contourner le droit du journaliste de taire sa source. Pour ce qui est de la surveillance, elle vise expressément les journalistes et leurs contacts. Le fait de modifier aujourd'hui l'article 264 dans le sens proposé par la motion, c'est violer ce droit, car il s'agit de retrouver la source en contournant clairement le droit de protéger sa source.

Vi propongo di accettare il postulato e di chiarire le possibilità di agire contro le violazioni del segreto d'ufficio, ma di respingere la mozione.

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Institution
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