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Mehrwertsteuer. Behandlung des Leasing

(94.3285)InterpellationErledigt
Schweiz17.06.1994
Profil
Typ
Interpellation
Status
Erledigt
Parlament
Schweiz
Nummer
94.3285
Beginn
17.06.1994
Referenzen & Quelle
Amtliche Quelle
Offizielles Profil
Externe ID
19943285
Beiträge(25)
Verlauf(2)
  • Erledigt
    Nationalrat
  • Erledigt
Texte(4)
  • BegründungTEXT

    Bis zum 31. Dezember 1994 unterliegt jede Investition und jede Anschaffung eines Ausrüstungsgegenstands der Warenumsatzsteuer (WUSt). Für diese Steuer gibt es keinen Vorsteuerabzug. Wenn man Investitionsgüter durch eine Leasinggesellschaft beschafft, entrichtet diese Gesellschaft die Verbrauchssteuer und überwälzt sie auf die Monatsraten. Mit dem Systemwechsel der Verbrauchssteuer auf den 1. Januar 1994 unterliegen die Ratenzahlungen bei Leasinggeschäften der Mehrwertsteuer; damit ergibt sich für geleaste Objekte, die vor diesem Datum beschafft worden sind, eine doppelte Steuerbelastung.

    Beispiele:

    Objekt

    Produktionsausrüstung

    Lieferwagen

    Privatwagen

    Allgemeine Bedingungen

    - Zinssatz (in Prozent)

    - Anzahl Monatsraten

    - Vorsteuerabzug

    Anschaffungspreis

    6,00

    60

    ja

    1.000.000,--

    6,00

    36

    ja

    40.000,--

    6,00

    36

    nein

    40.000,--

    Investitionen, die bis zum 31.12.94 getätigt worden sind

    WUSt

    Monatsraten (bis 31.12.94)

    Abzugsberechtigte MWST (ab 1.1.95

    Nicht abzugsberechtigte MWST (ab 1.1.95)

    62000,--

    20.429,30

    1.327,90

    -,--

    2.480,--

    1.285,90

    83,60

    -,--

    2.480,--

    1.285,90

    -,--

    83,60

    Monatsraten netto

    20.429,30

    1.285,90

    1.369,50

    Investitionen, die nach dem 1.1.95 getätigt werden

    Monatsraten

    Abzugsberechtige MWST

    Nicht abzugsberechtige MWST

    19.236,60

    1.250,40

    -,--

    1.210,80

    78,80

    -,--

    1.210,80

    -,--

    78,80

    Monatrate Netto

    19.236,60

    1.289,50

    1.289,50

    Wie aus den Beispielen ersichtlich ist, tragen die Privatpersonen und die Selbständigerwerbenden, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, direkt die doppelte Steuerbelastung. Der Endverbraucher trägt sie am Ende der Produktions-Verbrauchs-Kette. Um die Doppelbesteuerung zu beseitigen, müssten Güter, die Gegenstand eines Leasingvertrags sind, der vor dem 31. Dezember 1994 abgeschlossen wurde oder wird, von der Mehrwertsteuer befreit werden. Im Sinne der Revitalisierung der Wirtschaft könnte eine solche Befreiung bei den Uebergangsbestimmungen der Mehrwertsteuerverordnung vorgesehen werden.

  • Titel des GeschäftesTEXT
    Mehrwertsteuer. Behandlung des Leasing
  • Réponse CF / BureauTEXT

    Selon l'art. 41ter, al. 1er, let. a, de la constitution, la Confédération peut, entre autres, percevoir un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée). Cette décision a été prise par l'Assemblée fédérale le 18 juin 1993 et approuvée par le peuple et les cantons le 28 novembre 1993. Dans le domaine de l'impôt sur le chiffre d'affaires, ladite décision apporte, quant à son contenu, un changement de l'impôt sur le chiffre d'affaires (Icha) en taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme l'indique clairement le texte de la constitution par l'indication explicite qui en est donnée entre parenthèses. Les Chambres fédérales ont ainsi réalisé leur voeu de voir introduit un impôt sur le chiffre d'affaires eurocompatible. Le Parlement visait avant tout l'élimination de la "taxe occulte" et l'élargissement de l'Icha aux prestations de services et, de ce fait, l'élimination des lacunes les plus sérieuses de l'Icha.

    En ce qui concerne les affaires de location (auxquelles doit être rattaché, en règle générale, le leasing de biens d'investissement), le passage de l'Icha à la TVA implique que ces affaires-là seront désormais imposées. Les locations ne sont toutefois frappées de l'Icha que dans la mesure où l'utilisation d'un objet à d'autres fins que la revente ou comme matière première dans la fabrication professionnelle (par ex. utilisation à des fins de location) par un grossiste réalise l'état de fait de la consommation particulière et déclenche par conséquent l'impôt de consommation particulière. Si l'objet acheté est destiné dès le début à la location, l'impôt de consommation particulière doit être calculé sur le prix d'achat. Par contre, si l'objet est en principe destiné à être vendu, mais qu'il est d'abord loué, l'impôt de consommation particulière peut être calculé sur l'ensemble des indemnités de location encaissées jusqu'au moment où il est vendu. Du moment que l'Icha est abrogé au 31 décembre 1994, la base pour la perception de l'impôt de consommation particulière esquissé s'éteint aussi. Dans les cas où cet impôt a été calculé sur les indemnités de location, une compensation est nécessaire par rapport aux cas où l'impôt de consommation particulière a été calculé sur le prix d'achat. En tant qu'état de fait déclenchant la dette fiscale, la consommation particulière a été réalisée indépendamment du mode de calcul fiscal sous le régime de l'Icha. Pour ces raisons, l'art. 83, al. 3, de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée stipule, en ce qui concerne les marchandises destinées à la vente, que si, lors de leur location, l'impôt de consommation particulière a été calculé, non pas sur la valeur de la marchandise au début de la location, mais sur les indemnités de location encaissées jusqu'au 31 décembre 1994, l'impôt de consommation particulière doit être, au 31 décembre 1994, acquitté après coup sur la valeur marchande de ces marchandises.

    On observera par conséquent que, selon les dispositions transitoires, les opérations de leasing ne sont pas soumises à une double imposition. En effet, sous le régime de l'Icha, l'utilisation d'un objet acheté en vue de sa location conduit à l'état de fait de la consommation particulière. Par contre, sous le régime de la TVA, la location constitue, en soi, un fait générateur de la taxe. Ce n'est donc pas la même opération qui est imposée deux fois. Il s'agit plutôt de deux opérations indépendantes l'une de l'autre, chacune étant soumise à une réglementation fiscale différente. Cette situation est la conséquence du changement de système souhaité par le législateur constitutionnel en matière d'Icha. On signalera en passant qu'une erreur de calcul s'est glissée dans les exemples présentés par l'auteur de l'interpellation à l'appui de son intervention. En effet, la "mensualité nette" pour un "véhicule de livraison" au titre des "investissements effectués après le 01.01.95" ne s'élève pas à 1289,50 fr., mais à 1210,80 fr., parce que le montant de 78,70 fr. peut être déduit comme impôt préalable.

    Du point de vue de son résultat, la réglementation relative aux dispositions transitoires est conforme à la décision du Conseil fédéral de ne pas introduire de déduction de l'impôt préalable par anticipation sur les biens d'investissement à cause, entre autres, de la perte de recettes fiscales que ne peuvent supporter les finances de la Confédération. L'exonération fiscale des mensualités de leasing proposée par l'auteur de l'interpellation pour les contrats conclus avant le 31 décembre 1994 se solderait également par un manque à gagner de l'ordre de plusieurs centaines de millions de francs. Il existerait en outre le danger d'évasions fiscales si seule la date de la conclusion du contrat était déterminante pour l'octroi d'une exonération fiscale. Par un aménagement correspondant des contrats les personnes concernées auraient toute facilité d'effectuer durant des années certaines transactions sans qu'elles ne soient imposées. On serait ainsi en présence d'une distorsion de concurrence, ce que souhaiterait précisément éviter l'auteur de l'interpellation. L'exonération fiscale qu'appelle de ses voeux l'auteur de l'interpellation engendrerait par ailleurs des différences de traitement indéfendables dans un État de droit.

  • Eingereichter TextTEXT

    Seit einigen Jahren finanziert die Industrie immer häufiger Investitionsgüter mit Hilfe von Leasing. Für die Güter, die vor dem 31. Dezember 1994 geleast wurden, wurde oder wird der Wust-Satz für Investitionsgüter von 6,2 Prozent erhoben. Ab dem 1. Januar 1995 unterliegen nun die Ratenzahlungen für Leasinggeschäfte der Mehrwertbesteuerung, gleichgültig ab welchem Datum das Objekt geleast worden war. Diese Bestimmung wird zu Wettbewerbsverzerrungen führen im Vergleich zu Gütern, deren Beschaffung auf das Jahr 1995 verschoben wurde, weil letztere vom Vorsteuerabzug profitieren werden.

    Diese doppelte Belastung durch Verbrauchssteuern wird direkt spürbar für die Konsumentinnen und Konsumenten, die keinen Vorsteuerabzug geltend machen können; das Gleiche ist aber auch für die Wirtschaft der Fall, die mit einer immer schärferen Konkurrenz fertig werden muss: Um konkurrenzfähig zu sein, muss die Schweizer Industrie ihre Produktionskosten senken; diese doppelte Besteuerung wird nun aber auch für den Endkonsumenten spürbar werden, dessen Wahl sicherlich auf ausländische Produkte fallen wird, die nicht mit dieser neuen Form der "taxe occulte" auf Leasinggütern bestraft werden.

    1. Hat der Bundesrat die Absicht, in der Mehrwertsteuer-Verordnung Übergangsbestimmungen einzuführen, welche die Befreiung von Leasingratenzahlungen von der Mehrwertsteuer ermöglichen, wenn der Leasingvertrag vor dem 31. Dezember 1994 abgeschlossen und die Wust vom Abschluss des Leasingvertrages an erhoben worden ist?

    2. Sind Übergangsbestimmungen vorgesehen für Personen, die einen Leasingvertrag abgeschlossen haben, aber keinen Vorsteuerabzug geltend machen können und deshalb zweimal eine Verbrauchssteuer entrichten müssen?

Daten: OpenParlData · CC BY 4.0